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Amendement N° 302 (Adopté)

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Déposé le 11 octobre 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de supprimer l'article 71bis qui insère dans la loi n° 71 1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques un article 54 A définissant la consultation juridique.

En effet, en considérant le conseil au même titre que l'avis, alors qu'il n'est que subsidiaire, et en omettant tout ce qui relève du simple exposé de la règle de droit, cette définition s'écarte de la définition jurisprudentielle actuelle de la consultation juridique (« prestation intellectuelle personnalisée, distincte de l'information à caractère documentaire, qui tend à fournir un avis, parfois un conseil, qui concourt par les éléments qu'il apporte à la prise de décision de son bénéficiaire») et en élargit sensiblement le champ d'application.

Or la notion de consultation juridique participe de la définition des cas dans lesquels les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel sont exonérés, notamment, de l'obligation d'effectuer une déclaration de soupçons à la cellule de renseignement financier TRACFIN.

Une telle formulation serait donc de nature à vider la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de sa substance et lui vaudrait une appréciation de non-conformité de la part du Groupe d'Action Financière Internationale (GAFI) au regard des standards internationaux applicables en la matière et que la France promeut en tant que membre fondateur de cette organisation.

Cette situation serait d'autant plus regrettable que la définition jurisprudentielle de la consultation juridique ne pose pas de difficulté particulière pour permettre l'engagement de la responsabilité civile comme pénale des professionnels autre que judiciaires ou juridiques qui exercent hors le cadre légal une activité de consultation juridique.

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