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Intervention de Frédéric Lefèbvre

Réunion du 12 octobre 2011 à 21h30
Simplification du droit et allègement des démarches administratives — Article 71 bis, amendement 302

Frédéric Lefèbvre, secrétaire d'état chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation :

Cet amendement porte sur une autre question qui fait débat, celle de la consultation juridique.

L'article 71 bis insère dans la loi du 31 décembre 1971 un article 54 A définissant la consultation juridique. Cette définition élargit sensiblement le champ de la consultation juridique, et elle s'écarte de la définition jurisprudentielle actuelle, qui fait référence.

Or cette notion de consultation juridique participe de la définition des cas dans lesquels les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, ainsi que les avocats et les avoués près les cours d'appel, sont exonérés de l'obligation d'effectuer des vigilances en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et de l'obligation d'effectuer une déclaration de soupçons à la cellule de renseignement financier TRACFIN.

J'appelle donc votre attention sur les difficultés que pose cet article. S'il était adopté, TRACFIN ne serait plus en mesure de faire son travail dans le domaine de la lutte contre le blanchiment.

De même, cette notion de consultation juridique participe de la définition des cas qui permettent d'exonérer les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires de leurs obligations de déclaration de soupçons. Cette formulation est de nature à affaiblir la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment, et lui vaudrait une appréciation de non-conformité de la part du groupe d'action financière internationale, le GAFI, au regard des standards internationaux applicables en la matière, que la France promeut en tant que membre fondateur de cette organisation.

Cette situation serait d'autant plus regrettable que la définition jurisprudentielle de la consultation juridique ne semble pas poser de difficulté particulière pour permettre l'engagement de la responsabilité, civile comme pénale, des professionnels autres que judiciaires ou juridiques qui exercent hors le cadre légal une activité de consultation juridique.

Mesdames, messieurs les députés, j'ai pris la peine de vous donner dans le détail cet argumentaire. J'aurais pu me contenter de vous dire qu'un projet de loi tendant à la simplification du droit ne permettait pas, évidemment, de régler une question aussi sensible ; mais chacun aura compris l'importance de l'enjeu. Je ne dis pas qu'il ne faille pas travailler sur cette question de la définition de la consultation juridique ni essayer de trouver un équilibre. Mais en l'occurrence, la rédaction actuelle poserait un véritable problème aux services de TRACFIN, et sur des matières qui, me semble-t-il, sont suffisamment sensibles pour que l'on évite d'adopter, dans la précipitation, un tel article. D'où cet amendement de suppression.

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