La commission a émis un avis défavorable, car elle a estimé qu'en cas d'inaptitude – qu'elle soit liée à un accident du travail, à une maladie professionnelle ou qu'elle soit d'origine non professionnelle –, le droit existant était suffisant.
Je rappelle en effet que les deux derniers alinéas de l'article L. 1226-2 du code du travail définissent les critères des mesures de reclassement – conclusions écrites du médecin du travail, indications formulées sur l'aptitude du salarié à l'une des tâches existant dans l'entreprise – et prévoient la possibilité d'une mutation, ce qui implique la prise en considération des postes existant dans l'ensemble des établissements d'une entreprise ou d'un groupe.
Sur ce fondement, la chambre sociale de la Cour de cassation apprécie très largement le cadre de l'obligation de reclassement. Elle estime ainsi que la recherche doit se faire non seulement à l'échelle de l'entreprise lorsqu'elle comporte plusieurs établissements – selon un arrêt du 14 février 2007 –, mais aussi, selon un arrêt du 9 janvier 2008, à l'échelle du groupe, lorsque l'entreprise s'inscrit dans un ensemble.