Déposé le 10 octobre 2011 par : Mme Gruny, M. Perrut, M. Terrot, M. Straumann, Mme Marland-Militello, M. Decool, M. Carré, M. Dosne, M. Roatta, M. Luca, Mme Branget, Mme Marguerite Lamour.
Le code du travail est ainsi modifié :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 1226-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les offres de reclassement proposées tiennent compte des possibilités de l'entreprise ou, le cas échéant, des possibilités des entreprises du groupe auquel elle appartient. Ces offres doivent être écrites et précises. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 1226-10 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les offres de reclassement proposées tiennent compte des possibilités de l'entreprise ou, le cas échéant, des possibilités des entreprises du groupe auquel elle appartient. Ces offres doivent être écrites et précises. »
Cet article modifie les dispositions du code du travail encadrant les conditions de reclassement d'un salarié déclaré inapte. Il prévoit qu'en cas d'inaptitude, l'employeur doit envisager un reclassement, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible a l'emploi précédemment occupé, en fonction des possibilités de l'entreprise ou, le cas échéant, des possibilités des entreprises du groupe auquel elle appartient.
Ces modifications permettront une clarification du droit applicable tant pour les salariés concernés que pour les entreprises soumises à l'obligation de reclassement.
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