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Intervention de Guy Lefrand

Réunion du 30 juin 2011 à 15h00
Organisation de la médecine du travail — Article 1er, amendements 22 46

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGuy Lefrand, rapporteur de la commission des affaires sociales :

Malgré tous les efforts déployés par Mme Lemorton pour me convaincre, je m'en tiens à un avis défavorable. Nous avons déjà eu ce débat en commission, et je pensais avoir apporté les précisions nécessaires.

La prise en compte des réalités locales dans le cadre de la contractualisation n'a évidemment pas vocation à se traduire par une adaptation à la pénurie, comme le craignent les auteurs des amendements. Elle doit, au contraire, contribuer à valoriser des initiatives mises en oeuvre pour répondre aux problèmes identifiés localement. C'est précisément le rôle des DIRECCTE, qui sont signataires des contrats, d'y veiller. L'objectif est bien de parvenir à décliner les grandes orientations arrêtées au niveau national et régional dans l'action concrète des services de santé au travail en tenant compte des réalités du terrain. On se plaint en permanence d'avoir des décisions qui viennent d'« en haut », sans aucun lien avec les réalités du terrain ; c'est précisément à cela que nous vous proposons de remédier.

J'avais déjà eu l'occasion de l'indiquer en commission : un directeur de service de santé au travail m'avait, lui, fait part de la crainte inverse que les priorités identifiées par les services de santé sur les territoires ne fussent plus prises en compte.

La rédaction actuelle du texte permet justement de prendre en compte les réalités que vivent les médecins du travail et les services de santé au travail. Je considère pour ma part que l'efficacité viendra précisément de la rencontre entre le national, le régional et les besoins ressentis sur le terrain. Il y a évidemment des spécificités liées aux bassins d'emploi ; je ne reprendrai pas l'exemple donné par le président Méhaignerie sur les TMS en Bretagne, notamment dans les ateliers d'abattages, ou celui des saisonniers en montagne.

D'un strict point de vue juridique, la contractualisation ici prévue ne saurait à elle seule avoir pour effet de déroger aux obligations légales et réglementaires applicables en matière de médecine du travail.

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