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Intervention de Marc Dolez

Réunion du 23 juin 2011 à 9h30
Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs — Article 9, amendements 33 97

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarc Dolez :

Je demande tout d'abord à mes collègues de ne pas tenir compte de l'exposé sommaire : du fait d'un bug informatique, il n'a rien à voir avec le contenu de mon amendement.

L'article 9 est relatif à la participation des citoyens assesseurs à certaines décisions en matière d'application des peines. En effet, il prévoit la participation de deux assesseurs au tribunal d'application des peines et à la chambre de l'application des peines pour les décisions portant sur le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté de plus de cinq ans.

Nous avons, pour notre part, quelque difficulté à saisir l'intérêt d'une telle disposition, puisque l'association des citoyens existe déjà en matière d'application des peines. L'article 712-13 du code de procédure pénale prévoit que, pour le jugement en appel des décisions du tribunal de l'application des peines portant sur le relèvement de période de sûreté, la libération conditionnelle et la suspension de peine, « la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes ». La société civile est donc déjà représentée à la chambre de l'application des peines en appel.

Quel est alors l'intérêt d'introduire en première instance et en appel, deux citoyens peu formés – c'est le moins qu'on puisse dire – en la matière pour les décisions les plus lourdes que ces juridictions seront amenées à prendre ? Nous ne le comprenons d'autant moins que la pratique de l'application des peines est une matière très complexe qui suppose des compétences techniques et un suivi de la personne détenue. À la différence de la détermination de la lourdeur d'une peine, la décision de libération conditionnelle s'appuie nécessairement sur des savoirs criminologiques, juridiques, sociologiques, médicaux et psychiatriques. Il nous paraît tout à fait illusoire de penser que deux citoyens assesseurs, quelle que soit leur bonne volonté, recrutés dix jours par an par le tribunal ou la chambre de l'application des peines, auront les moyens de maîtriser ne serait-ce que les rudiments de ce contentieux.

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