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Intervention de Yves Cochet

Réunion du 10 mai 2011 à 21h30
Interdiction de la fracturation hydraulique — Article 2, amendements 46 25 27 30 26

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaYves Cochet :

Je réponds à la fois à M. le rapporteure et à Mme la ministre.

Il y a bien un arrêté du 28 juillet 1995. Je n'ai cité jusqu'à présent que le guide que vous propagez vous-même grâce à votre site internet, qui indique aux industriels comment faire pour demander une autorisation de recherche. Puisqu'il semble que l'on ne comprend pas le guide, je vais maintenant lire l'arrêté lui-même. L'article 2 dispose que la demande de permis de recherches doit indiquer « les nom et domicile du ou des demandeurs », « la nature du titre demandé » et « la nature des substances sur lesquelles porte le titre ». Ce sont évidemment, en l'occurrence, des gaz et huiles de roche-mère. J'en veux pour preuve l'annexe 3, recensant les permis accordés, du rapport intermédiaire des inspecteurs généraux. Si la liste de mon amendement n° 26 n'est pas complète, on peut corriger ce dernier en retenant la formule « tous les permis figurant à l'annexe 3 du rapport intermédiaire ». Ou bien on peut tous les citer, il y en a à peu près trente-cinq et, vous avez raison, ma liste était quelque peu restreinte.

J'en reviens à l'arrêté du 28 juillet 1995, dont a parlé notre collègue le ministre Jean-Louis Borloo. L'article 5 dispose : « Si le titre sollicité est un permis exclusif de recherches, le programme des travaux envisagé […] indique :

« a) Le descriptif technique des travaux que le demandeur projette d'exécuter pendant la première période de validité du permis pour la reconnaissance et l'exploration de la superficie demandée […] ;

« e) L'engagement du demandeur à présenter au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement […] le programme de travaux […] de l'année en cours ;

« f) Si le permis porte sur les hydrocarbures, l'engagement du demandeur à n'extraire du sol ou du sous-sol que les liquides et gaz nécessaires à l'étude du gisement ».

C'est exactement le sujet ! Ou bien l'État n'a pas connaissance des travaux, auquel cas les demandeurs sont dans l'illégalité et il faut tout de suite abroger les permis, ou bien l'État a connaissance de tous ces travaux, auquel cas il peut tout de suite abroger les permis, puisqu'il connaît la nature des méthodes qui vont être employées. Pourquoi donc introduire les conditions et délais inutiles prévus au I de l'article 2 du texte de la commission ? Cela ne sert à rien !

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