Madame la ministre d'État, il serait bon de sortir de cette discussion sur l'article 121-3 du code pénal pour aller vers l'essentiel. Toutefois, je persiste et je signe : si j'ai rappelé le contexte historique dans lequel, il y a neuf ans, cette loi avait été votée, c'est pour montrer qu'elle visait un objectif foncièrement différent de celui qui nous occupe aujourd'hui. Mais la règle est établie bien sûr pour tous les cas.
Je me permets seulement de vous relire l'avant-dernier alinéa de l'article 121-3 :
« Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage » – nous y sommes – « mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter » – ici, le fait de ne pas avoir mis en place des moyens de sécurisation –, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »
Ainsi, la négligence caractérisée est établie soit lorsqu'il y a eu viol manifestement délibéré d'une obligation particulière, soit lorsqu'a été commise une faute grave exposant la vie d'autrui.
Je veux bien qu'on oublie le contexte dans lequel la loi a été votée il y a neuf ans, mais je répète qu'aller chercher la négligence caractérisée pour sanctionner un abonné n'ayant pas respecté l'obligation de moyens concernant la sécurisation de sa ligne, je trouve que c'est au mieux tordu, et plus probablement, de la part de ceux qui ont écrit ce projet de loi, particulièrement pervers.
(Les amendements identiques nos 309 à 317 ne sont pas adoptés.)