Au-delà de rédactions différentes, il y a une grande similitude entre cet amendement et les amendements nos 70 et 72 adoptés par la commission.
Par ces amendements, nous avons ajouté la précision « lorsque les conditions médicales le nécessitent ». Ainsi avons-nous bien insisté sur le fait que les examens n'étaient pas pratiqués de manière systématique : ils sont effectués dans des cas médicaux particuliers. Il serait dangereux de les imposer au médecin ; de même serait-il dangereux de laisser au médecin la faculté de les proposer pour d'autres raisons que l'intérêt médical.
L'amendement n° 72 dispose pour sa part que « la liste des associations spécialisées dans l'accompagnement des patients atteints de l'affection suspectée et de leur famille […] est proposée ». Nous avons débattu en commission de la question de savoir s'il fallait préférer le terme « proposée » ou celui de « remise ». Ce dernier aurait présenté un caractère incitatif. La neutralité impose à la fois que l'information puisse être refusée par la patiente et que la liste d'associations qu'on lui propose puisse également être refusée.
À mon avis, sur le fond, l'amendement défendu par M. Breton est satisfait par les amendements nos 70 et 72 , quoique les mots employés ne soient pas exactement les mêmes. En outre, il rompt un tout petit peu l'équilibre que nous avions essayé de définir, entre droit à l'information sur la pathologie et droit de refuser cette information, droit de proposer une liste d'associations et droit, pour la femme enceinte, de ne pas l'accepter.
Je propose donc de repousser l'amendement n° 32 .