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Amendement N° 32 (Rejeté)

Bioéthique

Déposé le 7 février 2011 par : M. Breton, M. Mariton, Mme Besse, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Souchet, M. Decool, M. Bourg-Broc, M. Descoeur, M. Vanneste, Mme Louis-Carabin, M. Flajolet, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Hillmeyer, M. Calméjane, M. Bernier, M. Grall, M. Heinrich, M. de Courson, Mme Roig, M. Luca, M. Raison.

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I. - Substituer aux alinéas 3 à 8 les sept alinéas suivants :

« II. - Conformément au troisième alinéa de l'article L. 1111-4, la mise en oeuvre de ces pratiques doit faire l'objet d'un consentement libre et éclairé de la femme enceinte qui, préalablement à la réalisation des examens mentionnés dans les alinéas suivants, reçoit, sauf opposition de sa part, une information portant, notamment sur les objectifs, les modalités, les risques, les limites et le caractère non obligatoire de ces examens.
« III. - Lorsque les conditions médicales le justifient, une information sur les examens de biologie médicale et d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le foetus présente une affection d'une particulière gravité, est proposée à la femme enceinte au cours d'une consultation médicale.
« IV. - Si ces examens ont lieu, le prescripteur, médecin ou sage-femme, en communique les résultats à la femme enceinte et lui donne toute l'information nécessaire à leur compréhension.
« En cas de risque avéré ou de suspicion d'affection, la femme, sauf opposition de sa part, reçoit du médecin, des informations sur les caractéristiques de l'affection suspectée, les moyens et les risques de la diagnostiquer et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du foetus ou de l'enfant né. La femme enceinte reçoit également du médecin les coordonnées d'associations de parents et de malades spécialisées dans l'accompagnement des patients atteints de l'affection recherchée. De nouveaux examens de biologie médicale et d'imagerie à visée diagnostique lui sont proposés.
« V. - Lorsque le diagnostic suspecté est confirmé, le médecin oriente la femme enceinte vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Les résultats du diagnostic sont communiqués à la femme enceinte lors d'une consultation d'annonce de l'affection.
« Après l'annonce des résultats de ces examens, la femme enceinte dispose d'un délai de réflexion d'une semaine avant de décider d'interrompre ou de poursuivre sa grossesse.
« VI. - Préalablement aux examens mentionnés au III et au IV, le consentement prévu au troisième alinéa de l'article L. 1111-4 est recueilli par écrit auprès de la femme enceinte par le médecin ou la sage-femme qui prescrit ou, le cas échéant, qui effectue les examens. La liste de ces examens est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé au regard notamment de leurs risques pour la femme enceinte, l'embryon ou le foetus et de la possibilité de détecter une affection d'une particulière gravité chez l'embryon ou le foetus.

II. - En conséquence, à l'alinéa 11, substituer à la référence :

« III »,

la référence :

« V ».

Exposé Sommaire :

L'alinéa 3 de l'article 1111-4 du code de santé publique prévoit, notamment, qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Cet amendement prévoit qu'une information doit être donnée tout au long des différentes étapes du dépistage prénatal afin que la femme enceinte y consente en toute connaissance de cause.

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