La commission a également repoussé l'amendement n° 27 , qui a pour objet de préciser les procédures d'autopsie judiciaire en prévoyant qu'un médecin expert coordonne les autopsies qui sont réalisées par plusieurs praticiens. Il nous est apparu que c'était une procédure lourde. Souvent, les autopsies judiciaires sont pratiquées en urgence et nous avons pensé que, à cet égard, le dispositif proposé n'était pas forcément adapté.
Cet amendement précise en outre que le médecin coordinateur peut demander des actes complémentaires « sous réserve de l'accord de l'autorité judiciaire ». Mais c'est elle qui, en droit, est compétente pour autoriser des actes. Cette rédaction ne nous a pas semblé appropriée.
L'amendement n° 28 a pour objet de préciser que le praticien désigné procède aux prélèvements « strictement nécessaires aux besoins de l'enquête ». Cette formulation pose toute une série de difficultés. En précisant la nature des prélèvements, elle exige des prélèvements « d'organes et de tissus », ce que la rédaction actuelle ne prévoit pas. En précisant qu'ils sont « strictement nécessaires aux besoins de l'enquête », elle exclut le cadre juridique de l'information judiciaire, qui est prévu par la rédaction actuelle.
Enfin, l'ajout de l'adverbe « strictement » ne nous est pas apparu indispensable. La rédaction actuelle prévoit déjà que le praticien ne peut procéder qu'aux prélèvements « nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire ».
La commission est donc défavorable à l'amendement n° 28 , de même – j'en suis désolé – qu'à l'amendement n° 26 . Celui-ci a pour objectif de consacrer le droit à l'information des proches du défunt concernés par l'autopsie. Le texte du Gouvernement prévoit que les proches sont informés « dans les meilleurs délais » que des prélèvements ont été effectués. L'amendement précise qu'ils sont informés immédiatement de l'autopsie et leur donne droit à connaître les prélèvements effectués, « selon une procédure définie par voie réglementaire ». Nous ne sommes pas sûrs qu'il soit opportun de reconnaître aux proches un droit à connaître les prélèvements effectués. Dans certaines affaires, le principal suspect peut être un proche de la victime. Dans le cas d'un meurtre entre époux, par exemple, serait-il judicieux de prévenir les proches ? Si nous inscrivons cette obligation dans notre dispositif, nous risquons de connaître quelques difficultés. Apporter certaines précisions sur l'enquête pourrait nuire à la manifestation de la vérité.
Nous sommes favorables à l'amendement n° 29 , mais défavorables à l'amendement n° 31 . Il complète l'article par un alinéa qui indique que « les conditions de conservation, de destruction ou de restitution » des prélèvements réalisés seront précisées par un « protocole national type ». Or l'article 102 A renvoie déjà à l'article R. 1335-11 du code de la santé publique pour ce qui est des modalités de destruction des prélèvements biologiques. Il s'agit d'un article qui prévoit que « les pièces anatomiques d'origine humaine destinées à l'abandon doivent être incinérées » dans un crématorium spécialement agréé.
En second lieu, la conservation des prélèvements est décidée pour les raisons de l'enquête, et l'autorité judiciaire peut par ailleurs décider de leur restitution aux proches du défunt, le cas échéant, à leur demande. La loi, telle qu'elle est aujourd'hui, nous paraît assez claire et est d'ores et déjà suffisamment protectrice des intérêts de la famille.
L'amendement n° 32 a été repoussé par la commission. Il a pour objet de modifier l'article L. 1232-5 du code de la santé publique, qui précise que « les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps ». Il vise à supprimer l'adjectif « médicale », pour obliger tout médecin qui a procédé à un prélèvement ou à une autopsie, y compris judiciaire, à s'assurer de la meilleure restauration du corps.
Le deuxième alinéa de l'article 230-7 du code de procédure pénale introduit par le présent article dispose d'ores et déjà que « le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt ». Cela signifie que votre amendement est satisfait par les dispositions proposées pour l'article 230-7.
Enfin, le dernier amendement, n° 33 , a lui aussi été repoussé par la commission. Il a pour objet de compléter le code de la santé publique par un article qui précise que « les règles relatives à la qualité de médecin ayant des compétences en médecine légale sont définies par voie réglementaire ». Or le décret en Conseil d'État prévu à l'article 230-9 pourra fixer la liste des diplômes concernés, sans qu'il soit besoin de le préciser expressément. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé le retrait de cet amendement. À défaut, nous y serions défavorables.