Comme celui de la garde à vue, nous considérons que le contrôle de la retenue douanière doit être confié au juge des libertés et de la détention, c'est-à-dire à un magistrat du siège. Cela semble plus sain dans la mesure où ce juge du siège bénéficie d'une indépendance à l'égard des parties, puisqu'il n'intervient pas par la suite dans le procès. En outre, cette indépendance à l'égard des parties se double d'une liberté totale vis-à-vis de l'exécutif, ce dont ne bénéficie pas le procureur.
Rappelons que la Cour de Strasbourg a estimé dans l'arrêt Moulin du 23 novembre 2010 : « La jurisprudence de la Cour établit qu'il faut protéger par un contrôle juridictionnel la personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d'avoir commis une infraction. »
Elle précise que ce contrôle juridictionnel doit répondre à plusieurs exigences : la promptitude – la Cour a jugé que le délai de quatre jours et six heures était trop long –, le caractère automatique du contrôle et la nécessité que le magistrat qui contrôle ne puisse pas poursuivre ensuite la personne concernée.
Or la Cour a considéré que le parquet français ne remplissait pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif. Le magistrat du parquet est en effet soumis hiérarchiquement au ministre de la justice et il n'apporte pas les garanties d'impartialité nécessaires à une administration sereine de la justice. C'est la raison pour laquelle nous considérons que la retenue douanière ne devrait pas s'exécuter sous le contrôle du procureur mais sous celui d'un juge du siège.