Cet amendement tend à permettre au Défenseur des droits de se saisir d'office des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt et les droits de l'enfant lorsqu'ils lui sont signalés par des personnes n'entrant pas dans les catégories précitées. Il s'agit d'élargir le champ de l'autosaisine du Défenseur des droits et de repréciser les cas où l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant sont en danger. Dans de tels cas, tout signalement par toute personne doit pouvoir susciter l'autosaisine.