L'amendement n° 29 vise à substituer à l'alinéa 2 de l'article 7 bis aux mots « réside habituellement » les mots « se trouve ».
Cet amendement vise à élargir la condition de résidence habituelle retenue par le Sénat à la condition de présence sur le territoire français au moment de l'engagement des poursuites.
En effet, s'il est nécessaire de prévoir une condition de rattachement entre le suspect et la France pour que la justice française puisse être compétente, la condition de résidence habituelle apparaît trop exigeante ; elle n'a d'ailleurs été retenue par aucun pays ayant mis en place une forme de compétence universelle pour les crimes les plus graves. La notion de présence la plus fréquente dans les législations étrangères et qui existe en droit français, pour juger des auteurs de crimes en application de certaines conventions internationales, est nettement préférable.
Il faut souligner que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, cette condition n'est pas remplie par une personne qui ne passe que quelques heures en France. Il faut, au moins, qu'elle soit présente sur le territoire français au moment de l'engagement des poursuites.