Le projet de loi reprend la distinction faite par le statut de Rome entre conflits armés internationaux et non internationaux. Mais il s'abstient de définir ces derniers. En commission, le rapporteur a estimé que cela n'était pas utile car les conflits armés non internationaux sont définis par le deuxième protocole additionnel aux conventions de Genève, ratifié par la France.
Jean-Jacques Urvoas a donc recherché le texte additionnel qui date du 8 juin 1977. S'il est vrai qu'il y a, dans son article 1er, une définition qui vise les « forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées », pour autant cette esquisse ne recoupe pas totalement l'amendement proposé, même en le rapprochant de l'article 3 commun aux conventions de Genève de 1949 qui évoque plus largement « les conflits armés auxquels participent un ou plusieurs groupes armés non gouvernementaux ».
C'est si peu clair que le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie a ressenti le besoin de contribuer, par des jugements et des décisions, à cette définition du conflit armé non international.
Ainsi, ce tribunal pénal considère qu'un conflit armé non international existe « chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un État ».
Pour éviter tout risque juridique relatif aux définitions, il nous semble donc utile de reprendre les éléments issus de l'article 8-2 qui précise cette notion de conflit armé non international.