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Intervention de Thierry Mariani

Réunion du 12 juillet 2010 à 18h00
Adaptation du droit pénal à l'institution de la cour pénale internationale — Discussion d'un projet de loi adopté par le sénat

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaThierry Mariani, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

L'adaptation autorise une certaine souplesse d'interprétation du statut, d'autant que la terminologie anglo-saxonne est parfois bien éloignée de la nôtre et que certains concepts juridiques contenus dans le statut sont même inconnus de notre droit. (Mouvements sur les bancs du groupe SRC.) Mes chers collègues, j'insiste sur ce point : il n'est nullement demandé au législateur d'adopter un texte en conformité stricte avec les terminologies retenues par le statut de Rome.

Je vous indique en outre que ce statut définit des infractions sans les assortir des peines correspondantes, laissant à chaque État le soin de fixer le régime de sanctions applicables. C'est ce qui explique que, conformément à notre échelle des peines, le projet de loi distingue entre crimes et délits de guerre, alors que la convention ne traite, quant à elle, que des « crimes de guerre ».

Lors de son examen du projet de loi, le Sénat a cherché à rapprocher davantage la définition de certaines infractions des termes de la convention de Rome.

S'agissant des crimes de guerre, à l'article 7, le Sénat a adopté plusieurs amendements, tendant à incriminer le pillage, même si celui-ci n'est pas commis en bande, à interdire l'enrôlement forcé de toutes les personnes protégées et non uniquement de celles appartenant à la partie adverse, à autoriser la mise en cause de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique civil dans le cas où celui-ci aurait délibérément négligé de tenir compte d'informations indiquant clairement que le subordonné allait commettre un crime de guerre, ou encore à encadrer les conditions dans lesquelles l'auteur d'un crime de guerre pourrait être exonéré de responsabilité pénale en cas de légitime défense.

Le Sénat a même, à l'initiative de Patrice Gélard, rapporteur au nom de sa commission des lois, souhaité que le texte aille au-delà des exigences de la Convention de Rome, en portant de quinze à dix-huit ans l'âge à partir duquel peut être organisée la conscription ou l'enrôlement dans les forces armées.

Un important débat s'est également tenu devant le Sénat s'agissant de la compétence universelle qui pourrait être reconnue aux juridictions françaises afin de leur permettre de poursuivre et de juger l'auteur d'un crime international, même si les faits se sont déroulés hors du territoire national et même si tant le responsable que la victime sont étrangers.

La compétence universelle déroge aux règles habituelles de compétence de nos juridictions nationales fondées, vous le savez, sur trois critères alternatifs : le critère territorial – l'infraction a été commise sur le territoire de la République –, le critère de la compétence personnelle active – l'auteur a la nationalité française –, le critère de la compétence personnelle passive – la victime a la nationalité française.

Le Sénat n'a pas choisi de reconnaître une telle compétence universelle mais a adopté un amendement, devenu l'article 7 bis, qui reconnaît aux juridictions françaises une compétence extraterritoriale leur permettant, sous certaines conditions strictes, de poursuivre et de juger toute personne résidant habituellement en France et qui se serait rendue coupable à l'étranger d'un crime relevant de la compétence de la CPI.

Le dispositif adopté par le Sénat suppose que quatre conditions soient cumulativement remplies : la personne réside habituellement sur le territoire de la République ;…

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