Cet amendement vise à rappeler que l'autorité de régulation ne peut être seulement un instrument technique ou de prévention, dont on a vu qu'il ne serait pas efficace : elle doit aussi permettre la poursuite des infractions, que l'on peut imaginer nombreuses, dont elle aura connaissance dans l'exercice de ses compétences.
Nous proposons donc d'insérer, après l'alinéa 15, l'alinéa suivant :
« V bis. – Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des faits susceptibles de constituer une infraction pénale dont elle a connaissance dans l'exercice de ses missions. »
Cette précision est importante, car le caractère d'autorité administrative indépendante peut amener l'ARJEL à avoir connaissance de faits que nous voulons l'obliger à transmettre à la justice. Notre amendement, j'appelle l'attention de chacun sur ce point, a le mérite d'envisager le cas où cette autorité ne remplirait pas l'obligation qui lui est faite par l'article 40 du code de procédure pénale.