L'article 15 de la loi organique du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est ainsi rédigé : « Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles des amendements des membres du Parlement, à la demande de leur auteur, ou des amendements de la commission saisie au fond peuvent faire l'objet d'une évaluation préalable communiquée à l'assemblée avant leur discussion en séance. »