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Intervention de Hervé Novelli

Réunion du 17 février 2010 à 21h30
Entrepreneur individuel à responsabilité limitée — Article 4, amendement 15

Hervé Novelli, secrétaire d'état chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation :

Tout d'abord, je souhaite répondre à la question de M. Jean-Michel Clément sur la location-gérance des fonds de commerce.

Il n'y a aucune difficulté, monsieur Clément, puisque ce sont les éléments nécessaires à l'exploitation qui sont mis dans l'EIRL. De mon point de vue, le fonds de commerce est tout de même assez nécessaire. On ne peut pas le laisser hors de l'EIRL et le lui louer ensuite. En revanche, rien n'interdit de l'inclure dans l'EIRL – au contraire – et de le louer ensuite.

Venons-en à l'amendement de votre excellent collègue Gilles Carrez, qui soulève des arguments que l'on ne peut balayer d'un revers de main. Je vais donc m'employer à détailler les raisons qui me poussent à donner un avis défavorable à cet amendement.

Le texte actuel prévoit que les distributions de bénéfices de l'EIRL seront soumises aux cotisations sociales pour leur montant excédant la plus favorable des deux limites fixées : soit 10 % de la valeur du patrimoine affecté ; soit 10 % du bénéfice net.

Vous souhaitez ne maintenir qu'une seule de ces limites, celle relative à la valeur du patrimoine affecté, par analogie avec la disposition qui existe déjà pour les distributions des bénéfices des sociétés d'exercice libéral.

Vous durcissez ainsi cette clause anti-abus de manière logique, de votre point de vue, tout en précisant qu'un seuil de rentabilité de 10 % du patrimoine affecté – qui est proche du patrimoine social investi – constitue déjà un seuil élevé.

Toutefois, nos positions divergent sur un point : je pense que fixer un seuil lié au bénéfice de l'EIRL se justifie. Alors que seules les activités libérales peuvent être exercées sous la forme de SEL, le projet de loi couvre un spectre d'activités très vaste – artisanales, commerciales, libérales, agricoles – et donc des situations très disparates.

Avec quelques exemples, je voudrais vous montrer la nécessité de maintenir ces deux clauses.

Prenons le cas des activités nécessitant très peu d'investissements, comme les prestations intellectuelles. Si nous ne retenons que le seuil de 10 % de la valeur du patrimoine affecté – ce que vous souhaitez –, bien que dégageant un bénéfice important après s'être attribué un salaire normal, un entrepreneur n'aurait quasiment pas la possibilité de se distribuer le bénéfice de son entreprise en exonération de cotisations sociales.

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