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Amendement N° 15 (Rejeté)

Entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Déposé le 16 février 2010 par : M. Carrez, M. Méhaignerie.

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Après le mot :

« exercice »,

supprimer la fin de la première phrase de l'alinéa 3.

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à modifier la clause anti-abus proposée à l'article 4 au cas où l'option en faveur de l'impôt sur les sociétés serait maintenue. En effet, une telle option génère des possibilités d'optimisation sociale, les revenus pouvant être conservés ou distribués sans être soumis aux cotisations sociales. L'objet du projet de loi n'étant pas de créer une nouvelle niche sociale, la clause anti-abus proposée apparaît trop souple.

Le projet prévoit ainsi que la part des revenus de l'activité professionnelle reversée par l'entrepreneur dans son patrimoine personnel qui excède le plus élevé des montants suivants : 10 % de la valeur des biens du patrimoine affecté ou 10 % du bénéfice, soit assujettie aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

Cette rédaction ne peut être considérée comme véritablement similaire à celle prévues pour les SEL en ce qu'elle est plus favorable. Conformément aux recommandations du rapport Fouquet de 2008, suite aux positions divergentes du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation sur la qualification des dividendes perçus par les associés de SEL, un seuil de rentabilité du capital a été introduit par l'article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 au-delà duquel les sommes qu'ils perçoivent sont soumises aux cotisations sociales. Y est soumise la fraction « supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes » (article L. 131-6 du code de la sécurité sociale). Il n'y est donc pas fait mention du bénéfice net.

Dans le cas de l'EIRL, c'est un ratio de rentabilité du patrimoine affecté qui doit être fixé. Au-delà de ce seuil, les revenus de l'entrepreneur individuel ne peuvent qu'être assimilés à une rémunération de son travail et doivent à ce titre être chargés. La référence à la limite de 10 % des bénéfices lorsqu'elle est supérieure au seuil de 10 % de la valeur du patrimoine doit donc être supprimée pour limiter l'optimisation sociale. Il convient de souligner qu'un seuil de rentabilité du patrimoine de 10 % est déjà un seuil élevé qui privera la Sécurité sociale de recettes sur des sommes qui en pratique seront le fruit du travail de l'entrepreneur et auraient donc du être chargées.

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