Nous avons voté un dispositif ouvrant droit à option à l'impôt sur les sociétés. Mais il s'agit de veiller à ce qu'il n'y ait pas, par le biais d'un versement de dividendes ou de pseudo-dividendes qui se substituerait à la réelle rémunération du travail, une exonération totale de cotisations sociales.
À cet effet, le Gouvernement nous propose une clause anti-abus. Celle-ci comprend un élément reconnu par la doctrine fiscale, validé par le Conseil d'État et par la Cour de cassation, et sur lequel nous avons eu beaucoup de discussions ces dernières années : la rémunération du patrimoine d'affectation. Il est normal que les éléments de patrimoine apportés dans le cadre de l'EIRL – locaux ou matériel, par exemple – bénéficient d'une rémunération exonérée de charges sociales. En revanche, le résultat de l'entreprise n'a aucune raison de ne pas être assujetti aux cotisations sociales.
Autrement dit, il est normal de prévoir une rentabilité du patrimoine affecté et, en l'occurrence, le Gouvernement propose un taux de 10 %, soit un niveau de rémunération généreux. En revanche, il n'est pas normal qu'il puisse y avoir un autre critère, dès lors qu'il serait plus favorable, à savoir celui des bénéfices, avec 10 % des bénéfices qui seraient exonérés des charges sociales.
Supposons que le patrimoine d'affectation apporté à l'EIRL ait besoin d'une rémunération sur la base de 10 % qui ne représente que 4 % du bénéfice, l'entrepreneur va alors choisir la clause 10 % des bénéfices. En réalité, la différence entre 10 % et 4 % sera de la rémunération du travail…