Madame Mazetier, le reproche que vous adressez à ce texte pourrait vous être renvoyé à propos du texte socialiste sur la garde à vue : vous n'avez pas davantage attendu la réforme du code de procédure pénale pour débattre de ce sujet que nous ne l'avons attendue pour modifier l'équilibre des règles de publicité restreinte. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP. – Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
Cela ne m'empêchera pas de me prononcer en toute objectivité sur cet amendement, que la commission a repoussé, pour trois raisons.
Tout d'abord, vous l'avez reconnu vous-même, le lien entre cet amendement et le texte paraît assez ténu : alors que la proposition de loi a pour objet les règles de publicité devant les juridictions pour mineurs, donc au stade du jugement, l'amendement porte sur l'information des victimes au cours de la phase d'instruction. Il ne s'agit donc pas de la même étape du travail judiciaire.
En outre, vous tentez de façon quelque peu artificielle de lier votre amendement à l'objet du texte en limitant ce droit nouveau aux mineurs victimes de crimes relevant de la cour d'assises des mineurs, c'est-à-dire de crimes commis par des mineurs âgés de seize à dix-huit ans. Or, si l'on considère que la victime doit être mieux informée de l'avancement de la procédure, pourquoi limiter ce droit à l'information aux victimes de faits commis par des mineurs âgés de seize à dix-huit ans ? Pour quelle raison la victime d'un fait commis par un majeur ou par un mineur de moins de seize ans ne pourrait-elle pas bénéficier de cette information ? Par conséquent, l'amendement crée une inégalité entre les victimes en fonction de l'âge de l'auteur des faits ; au fond, vous le savez fort bien. Il est donc plus que discutable d'un point de vue technique.
Enfin, je ne vous rappelle pas le détail de l'article 90-1 du code de procédure pénale, qui dispose que « si la partie civile le demande, l'information relative à l'évolution de la procédure prévue par le présent article intervient tous les quatre mois, et la partie civile est convoquée et entendue à cette fin par le juge ».