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Intervention de Philippe Folliot

Réunion du 13 janvier 2010 à 21h30
Délimitation des circonscriptions des députés — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPhilippe Folliot :

« La commission propose d'approcher au mieux l'objectif d'équilibre démographique par un redécoupage qui, reprenant les grandes lignes de celui de 1958, repose sur la distinction traditionnelle des bassins de vie d'Albi et Carmaux, Castres et Mazamet et enfin Gaillac, Graulhet et Lavaur.

« Elle propose en conséquence le redécoupage suivant :

« - création d'une première circonscription centrée autour des deux cantons de Carmaux et des six cantons d'Albi et comprenant en outre les cantons de Cordes-sur-Ciel, de Monestiés, de Pampelonne, de Vaour, de Valderiès, de Valence-d'Albigeois et de Villefranche-d'Albigeois.

« - création d'une deuxième circonscription, réunissant les quatre cantons de Castres et les deux cantons de Mazamet ainsi que les cantons d'Alban, d'Anglès, de Brassac, de Labruguière, de Lacaune, de Montredon-Labessonnié, de Murat-sur-Vèbre, de Réalmont, de Roquecourbe, de Saint-Amans-Soult et de Vabre ;

« - création d'une troisième circonscription comprenant l'ensemble des autres cantons ».

Cette proposition est exactement en phase avec celles que j'ai exposées, relayant l'opinion de la quasi-totalité des élus du département.

Cette première observation fait ressortir à quel point cette proposition transcende toute considération partisane ou purement politique.

Par ailleurs, il est intéressant d'observer que la Commission a, en quelque sorte, totalement réécrit l'histoire des redécoupages pour le département du Tarn ; c'est certainement le seul département qui ait connu un tel sort – et pour cause : cette réécriture était une condition nécessaire pour satisfaire les principes constitutionnels sus-évoqués et éviter toute dérive partisane etou électorale.

On le sait, le Conseil d'État a été saisi pour avis. J'ai fait parvenir à la section de l'intérieur du Conseil d'État, à toutes fins utiles, une lettre d'où il résulte que j'adhérais totalement à la façon de voir de la commission indépendante Guéna.

L'avis rendu n'étant pas public, il est difficile de dire quel est son contenu ; mais il y a tout lieu de penser qu'en réalité il est très similaire, si ce n'est identique, à celui de la commission Guéna : si tel n'avait pas été le cas, le Gouvernement n'aurait certainement pas manqué de communiquer à cet égard. Or tel ne fut pas le cas, et le seul article qui a pu paraître dans Le Monde étonne, spécialement lorsque l'on observe qu'est justement cité mon nom. Mais alors, et c'est un comble, M. le secrétaire d'État ! vous croyez pouvoir dire qu'en réalité la proposition du Gouvernement serait en phase avec ce que je pense – alors que la vérité est totalement ailleurs, ainsi que cela a été démontré et ressort de façon éclatante du dossier. La communication a ses limites…

Mais les rédacteurs de l'ordonnance, s'agissant du département du Tarn, sont restés imperturbables et ont fait comme si la commission Guéna ni – selon toute vraisemblance – le Conseil d'État ne s'étaient pas prononcés : la proposition initiale a été retenue telle quelle sans le moindre changement, ce qui d'ailleurs correspond parfaitement à ce que je supputais, eu égard à la façon dont les choses se sont présentées.

Mes chers collègues, pour des raisons qui m'appartiennent et qui tiennent à ma conception rigoureuse et exigeante de la démocratie et de ses fonctionnements, j'ai déféré à la censure du Conseil d'État l'ordonnance examinée lors dernier du Conseil des ministres tenu avant la période estivale, le mercredi 29 juillet 2009. Cette ordonnance, après avoir notamment visé les avis des 23 et 30 juin 2009 de la commission prévue par l'article 25 de la Constitution publiés au Journal officiel de la République française des 27 juin et 3 juillet 2009, fait état de l'audition du Conseil d'État et du Conseil des ministres et précise que le tableau n° 1 annexé au code électoral en application de l'article L. 125 du même code est modifié conformément au tableau n° 2 annexé à la présente ordonnance ; que le tableau n° 1 bis annexé au code électoral en application de l'article L. 125 du même code est modifié conformément au tableau n° 3 annexé à la présente ordonnance ; que le tableau n° 1 ter annexé au code électoral en application de l'article L. 125 du même code est établi conformément au tableau n° 4 annexé à la présente ordonnance.

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