Deuxièmement, une telle différence pourrait n'être que passagère puisque la Guadeloupe pourrait être prochainement consultée sur un passage à l'article 74. Certes, deux autres départements, la Guyane et la Martinique, viennent de montrer que ce passage n'était pas automatique, mais cette perspective demeure ouverte pour la Guadeloupe. Troisièmement, le Conseil n'a pas manqué de rappeler que tous les députés, sans exception, représenteront au Parlement la nation tout entière et non la population de leur circonscription d'élection. En conséquence, les situations locales sont sans pertinence au regard de l'attribution des sièges.
Quant à l'argument de texte que l'on prétendrait tirer du code électoral en faisant valoir que l'article L. 125 distingue les sièges attribués aux départements d'une part, et ceux qui le sont aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution d'autre part, il est inconsistant. En effet, cette distinction, qui résulte d'une loi ordinaire, ne saurait faire obstacle à l'application du principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage.
Pour toutes ces raisons, il y a un troisième motif de rejet du projet de loi de ratification de l'ordonnance en ce que vous avez prévu l'attribution d'un siège à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et, par voie de conséquence, à rejeter le découpage de la Guadeloupe qui devrait être refait pour y intégrer les deux îles voisines. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)