Si, alors que les articles 38 et 39 prévoyaient déjà un avis du Conseil d'État, le constituant a estimé nécessaire de créer la commission prévue à l'article 25, c'est bien parce qu'il entendait assigner à celle-ci un rôle différent. Dès lors, le fait que des modifications lui aient été imposées par le Conseil d'État ne dispensait nullement le Gouvernement de soumettre à nouveau les conséquences de ces modifications à l'examen de la commission. Cela demandait une navette entre les deux organes consultatifs prévus par la Constitution. Elle n'était pas forcément commode, mais elle était nécessaire, et le léger inconvénient que son organisation présentait ne pouvait être considéré comme un obstacle sérieux à l'application de dispositions constitutionnelles claires et précises. Au demeurant, le nombre limité de départements concernés aurait permis de rendre facilement ce nouvel avis, surtout si, comme l'affirme le Gouvernement, les intentions de la commission ont été fidèlement prises en compte. Reste que si le constituant a institué cette commission, c'est qu'il n'entendait pas se satisfaire de l'affichage par un gouvernement, quel qu'il soit, de la pureté de ses intentions.
Les règles constitutionnelles sont claires. D'une part, l'avis de la commission est requis sur tout projet délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ; d'autre part, l'avis du Conseil d'État est requis sur tout projet de loi ou d'ordonnance. En conséquence, ce n'est que lorsque ces deux institutions ont été consultées sur l'intégralité de ce qui figurera dans le texte en cause que les exigences constitutionnelles seront satisfaites. Si des navettes sont indispensables à cette fin, c'est que la Constitution elle-même les impose.
J'insiste sur une circonstance particulière. Ce découpage est le premier depuis la révision de 2008. Monsieur le secrétaire d'État, en appliquant pour la première fois le dernier alinéa de l'article 25, persister, parce que vous jugez que le manquement est véniel, dans une interprétation trop peu rigoureuse de ce nouveau mécanisme institutionnel, d'une part l'affaiblirait alors qu'il est déjà bien plus faible que ce que l'on pouvait espérer, d'autre part créerait un précédent qui contraindrait tôt ou tard soit à revenir sur la jurisprudence soit à accepter une application laxiste d'une procédure que le constituant a voulu protectrice et qui cesserait alors de l'être.