Je voudrais rappeler l'objectif des articles 1er BA et 1er B. Il s'agit de valider juridiquement les listes fournies par le CSA. En effet, comme vous le savez, il y est respectivement question des 1 626 sites, qui concernent les chaînes historiques, et des 1 423 sites pour les entrants. Ces listes ont été attaquées par les chaînes de télévision, qui ont déposé un recours devant le Conseil d'État, au motif que, avec ces ouvertures de sites, on dépasse l'objectif de 95 % fixé par la loi. En fait, pour atteindre ce seuil, il faut 1 350 sites. Le CSA a donc besoin d'une base juridique pour les décisions qu'il rend. Par conséquent, quand on dit que le CSA veille à « une couverture minimale », on lui donne la possibilité juridique de fixer un plancher, en dessous duquel les chaînes ne pourront plus attaquer les décisions.
Vous souhaitez quant à vous fixer un plafond, ce qui est gênant, puisque cela voudrait dire que les chaînes de télévision pourraient attaquer les décisions du CSA en disant : « Puisque vous fixez le plafond à 95 %, nous allons assurer une couverture de 90 % ou de 85 %. »
Pour cette raison, qui tient aux objectifs que poursuivent ces articles, je suis défavorable à l'amendement n° 91 . Sur l'amendement n° 92 , très proche de l'amendement n° 90 , l'avis est également défavorable, pour les raisons exposées précédemment. En ce qui concerne l'amendement n° 93 , il est impossible techniquement de satisfaire cette exigence dans certains cas. La commission émet donc un avis défavorable. L'amendement n° 21 vise quant à lui à substituer au mot : « minimal » le mot : « maximal ». J'ai expliqué pourquoi la commission était défavorable à cette disposition. Pour ce qui est de substituer, à travers l'amendement n° 94 , au mot : « minimal » les mots : « de 95 % » pour chaque département, là non plus il n'est pas possible d'un point de vue technique de satisfaire cette proposition avec des émetteurs de diffusion hertzienne. L'avis est donc également défavorable sur cet amendement.