Cet amendement vise à préciser les conditions éventuelles de nouvelle désignation d'un représentant de la section syndicale dès lors qu'il n'a pas acquis de représentativité aux élections.
Il nous semblerait cohérent que ce représentant ne puisse pas être de nouveau désigné dans la foulée d'une élection perdue. En effet, si les syndicats, dans leur position commune, ont souhaité en toute logique protéger, dans l'attente de la mesure de sa représentativité, un syndicaliste qui n'est pas membre d'un syndicat représentatif, il est normal de prévoir un dispositif de sortie pour le cas où les élections ne lui auraient pas permis d'acquérir cette représentativité. C'est la raison pour laquelle l'amendement prévoit qu'il « ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section » – la sienne ou une autre – « jusqu'à la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise ».