Sous-amendements associés : 1692 (Adopté)
Déposé le 28 août 2008 par : M. Poisson, M. Apparu.
Compléter l'alinéa 10 de cet article par la phrase suivante :
« Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'à la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise. »
Amendement de précision.
Les partenaires sociaux ont prévu la création d'un nouveau mandat : celui de représentant pour la section syndicale. Il est doté de la même protection et des mêmes droits et que le délégué syndical, hormis celui de négocier des accords collectifs. Ce mandat de représentant prend fin si le syndicat ne fait pas la preuve de sa représentativité aux premières élections qui suivent sa désignation.
Il semble nécessaire que la règle de l'audience joue pleinement son rôle et qu'il ne soit pas immédiatement possible pour la personne ayant perdu son mandat de représentant syndical de se faire nommer représentant d'une autre section ou d'une nouvelle section ou de la même section avant un certain délai.
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