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Intervention de Marylise Lebranchu

Réunion du 1er avril 2009 à 21h30
Protection de la création sur internet — Article 2, amendements 225 435

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarylise Lebranchu :

Il faut absolument remédier à ce problème, soit en corrigeant, soit en supprimant l'alinéa concerné. Les sanctions ne sont pas appliquées de la même façon, mais peut-être pourrez-vous régler ce problème en CMP.

Malheureusement, ce n'est pas le seul. L'alinéa 88 est ainsi rédigé : « En cas d'inexécution, du fait de l'abonné, d'une transaction acceptée par celui-ci, la commission de protection des droits peut prononcer la ou les sanctions prévues à l'article L. 331-25. » Celui qui sert l'abonné le fait au nom d'un contrat, impliquant la prestation d'un service d'une certaine qualité en contrepartie d'un paiement. De quel moyen celui qui a la qualité de commerçant disposera-t-il pour suspendre la prestation qu'il devait délivrer aux termes d'un contrat qu'il avait souscrit ? Allez-vous exiger que tous les contrats de ce type comportent un alinéa supplémentaire indiquant que le prestataire dispose de la faculté de suspendre l'abonnement si la Haute autorité a établi que l'autre partie au contrat – l'abonné – a téléchargé de manière illégale ? Si ce n'est pas écrit dans le contrat, on peut s'attendre à ce qu'aucun commerçant n'accepte de suspendre un abonnement, car il pourrait, à juste titre, craindre de se voir accuser d'une rupture de contrat.

Comme on peut le voir, les quelques alinéas dont il est question suscitent à eux seuls trois problèmes – relatifs au code de la consommation, au droit des contrats et à l'égalité de droit – auxquels aucune solution n'est proposée.

(Les amendements identiques nos 225 et 435 ne sont pas adoptés.)

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