J'avoue ne pas comprendre la position du rapporteur et du ministre. La rédaction de l'article L. 126-3 visé par l'article 4 ter posait d'emblée un problème. Je le rappelle : « Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en entravant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. » Selon ce texte, quiconque monte sur le toit d'un immeuble ne peut être sanctionné que s'il entrave l'accès à l'immeuble ! (Sourires.)
Tout le monde sait que la difficulté pour les policiers et les juges est d'arriver à démontrer que le jeune entravait l'accès. Il ne servira donc à rien de remplacer « entraver » par « empêcher ». Cherchons plutôt l'efficacité et faisons en sorte qu'il ne soit pas acceptable, d'une part, de monter sur le toit d'un immeuble, d'autre part, de squatter une cage d'escalier. On sait que c'est le problème, allons directement au but !
Vous modifiez un article mal rédigé sans résoudre les grandes difficultés de son application. Alors que nous essayons d'avancer avec vous vers plus d'efficacité, vous nous opposez un refus. Je ne comprends pas ! Cherchez-vous vraiment à avoir un texte efficace ?
(Les amendements identiques nos 9 et 43 ne sont pas adoptés.)