L'idée est d'instaurer, au niveau de la branche, un accord type auquel les entreprises seraient libres d'adhérer. Pour définir les conditions de cet accord, l'amendement fait référence à l'article L. 3312-5, lequel sera dans les faits inapplicable, car la plupart de ces conditions sont directement liées à l'entreprise elle-même. Sauf à considérer les accords de branche au sens plus général du code du travail, il y a donc un problème : par définition, dans les entreprises concernées, il ne peut y avoir d'accord conclu au sein d'un comité d'entreprise.
La disposition peut même s'avérer dangereuse, dans la mesure où le 4° dudit article L. 3312-5 prévoit la ratification « à la majorité des deux tiers du personnel » ; en effet, tel qu'il est rédigé, l'amendement pourrait donc induire l'organisation d'un référendum au niveau de la branche. Il faudrait une rédaction différente, ou, à tout le moins, ne viser que le 2° de l'article L. 3312-5, encore qu'il y soit aussi question de l'entreprise.
Bref, mieux vaudrait trouver une autre solution et se référer aux articles relatifs aux accords de branche en général : le dispositif est juridiquement illisible en l'état actuel de sa rédaction.
(L'amendement n° 23 , modifié par la suppression du gage, est adopté.)