Monsieur Bloche, je suis, comme vous, sensible à l'importance d'une bonne gestion des données à caractère personnel, et donc des fichiers. Mais je répète que la rédaction de l'article L. 331-33 du code de la propriété intellectuelle ne poursuit pas d'autres buts que la mise en oeuvre des compétences de la commission de protection des droits : « La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pendant la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées […] jusqu'au moment où la suspension de l'accès prévu par ces dispositions a été entièrement exécutée. »
C'est donc très clair en ce qui concerne la suspension. Pour les autres cas, c'est bien la loi « Informatique et libertés » de 1978 qui s'applique en l'espèce. Il n'est donc pas nécessaire d'alourdir la loi en rappelant les règles de droit commun.