En première comme en deuxième lecture, le président et rapporteur de la commission des lois a régulièrement expliqué qu'il ne s'agissait que de fixer des conditions – en réalité très matérielles : délais, heures de dépôt. Dans le texte initial étaient mentionnées les conditions et les limites.
Puisque le règlement intérieur est soumis à l'appréciation du Conseil constitutionnel qui lit nos débats pour interpréter la volonté du législateur et, a fortiori, la volonté du constituant, il paraît important de préciser, si l'amendement de la commission est adopté, que lorsque l'on écrit : « selon les conditions fixées par les règlements des assemblées », il ne s'agit pas de limites mais bien de conditions.
L'exposé sommaire de l'amendement précise qu' « à l'instar du texte adopté par le Sénat, la notion de " limites " est intégrée dans celle de " conditions " ». En réalité, si l'on veut préserver le droit d'amendement, il s'agit bien de conditions matérielles, comme l'a régulièrement expliqué le rapporteur, c'est-à-dire, notamment, de délais. Il ne peut pas s'agir de limites comme celles qui ont fait l'objet du vote précédent ; c'est-à-dire qu'on pourra évidemment déposer – et je suis sûr que le rapporteur aura à coeur de nous rassurer sur ce point – des amendements en commission comme dans l'hémicycle, ce qui apaiserait sans doute quelques esprits.
Je souhaite en tout cas qu'on nous confirme que c'est bien dans ce sens que le juge constitutionnel serait amené à apprécier un futur règlement intérieur de l'Assemblée. Si tel n'était pas le cas, alors, on montrerait bien qu'on cherche à limiter le droit d'amendement, ce qui n'est pas souhaitable.