J'ajoute que ni la Constitution, ni le présent projet de loi ordinaire ne confèrent à la commission indépendante un pouvoir normatif. C'est au législateur qu'il revient de fixer dès aujourd'hui, à la lumière des principes énoncés par le Conseil constitutionnel, les règles de forme et de fond auxquelles devra obéir le remodelage de la carte électorale. L'intervention du Parlement ne constitue-t-elle pas la meilleure garantie de la transparence, de l'équité et de l'objectivité que nous recherchons tous ?
Voilà pourquoi le projet de loi ordinaire comporte plusieurs dispositions qui encadrent l'habilitation donnée au Gouvernement. Ainsi, les modifications devront se fonder sur des bases essentiellement démographiques, sous réserve d'adaptations justifiées par des motifs d'intérêt général. L'amendement n° 55 nous permettra de préciser ce point. De même, il revient au législateur d'indiquer les circonscriptions administratives qui constitueront les unités de base des circonscriptions législatives – l'amendement n° 56 tend à retenir les cantons. Quant aux députés représentant les Français de l'étranger, ils seront élus, comme les autres, au scrutin majoritaire uninominal, dans de vastes circonscriptions regroupant les 51 circonscriptions d'élection des représentants à l'Assemblée des Français de l'étranger.
J'en viens au projet de loi organique. L'article 1er fixe à 577 le nombre de députés, reprenant le maximum autorisé par l'article 24 nouveau de la Constitution.
Les articles 2, 3 et 4 mettent en oeuvre l'article 25 nouveau de la Constitution, qui confère un caractère temporaire au remplacement des députés et sénateurs nommés au Gouvernement.
Les articles 5 et 6 portent sur la commission créée par l'article 25 de la Constitution. Enfin, l'article 7 abroge les articles de loi organique qui fixaient le nombre des députés des collectivités d'outre-mer.
Je conclurai en soulignant la qualité de ces deux textes, qui sera encore améliorée si vous adoptez les amendements de la commission des lois.