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L'amendement AS 75, que nous venons d'adopter, autorise le tuteur ou curateur à intervenir à titre personnel mais il s'agit bien sûr d'une faculté, en rien d'une obligation.
Cet amendement est satisfait puisque l'article L. 3212-5 prévoit déjà que cette commission sera informée sans délai, et recevra communication du certificat médical.
En cas d'admission en soins sans consentement pour péril imminent, c'est-à-dire sans tiers, le projet de loi prévoit que le directeur informe la famille ou, à défaut, toute personne justifiant de relations antérieures avec le patient, mais « à l'exclusion des soignants » de l'établissement. Cette exception ne se justifie pas.
Avis défavorable. On ne peut pas déroger par décret à une obligation légale.
Nous sommes le premier pays en Europe, et le deuxième dans le monde, pour le nombre de psychiatres, mais il manque mille praticiens hospitaliers à plein temps dans le secteur public. Nous avons donc un problème d'organisation, auquel il faut s'attaquer dans le cadre du plan « psychiatrie et santé mentale » en se fixant pour perspective d'abouti...
Pour les cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers, la loi de 1990 exige deux certificats différents, sauf en cas de péril imminent où un seul suffit. Le présent projet prévoit une autre procédure, celle de l'hospitalisation sans tiers, pour laquelle il emploie les mêmes termes de « péril imminent ». Afin d'éviter une confusion, je propose ...
Il est tout à fait raisonnable que le directeur de l'établissement d'accueil soit tenu de modifier la prise en charge en fonction de ce que propose le psychiatre. D'ailleurs, en matière de levée de soins, sa compétence est liée de facto. En revanche, il convient de revoir la rédaction d'ensemble de l'alinéa, qui se lirait ainsi : « Lorsque le p...
Il ne faut pas noyer le juge sous des informations redondantes. Dans la moitié des cas, ces certificats ne lui seront pas utiles.
Certes, mais je ne vois pas comment le patient pourrait ne pas être informé qu'il passe de l'hospitalisation à des soins ambulatoires, d'autant qu'il doit donner son accord au protocole.
L'article L. 3211-3 prévoit déjà l'information du patient avant toute décision le concernant. L'amendement est donc satisfait.
L'alinéa 25 de l'article 1er du projet de loi dispose déjà : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatr...
Dorénavant, seuls les établissements, publics ou privés, mentionnés à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, auxquels a été confiée la mission de service public de prendre en charge les personnes hospitalisées en soins psychiatriques sans leur consentement, peuvent accueillir de tels patients. Les contrôles sur les établissements pri...
En cas d'hospitalisation sous contrainte, il est prévu que le juge soit prévenu à J+12. Cela lui laisse bien peu de temps pour intervenir avant J+15, comme il y est tenu, surtout s'il y a un week-end dans cet intervalle. Je propose donc que le certificat qui est établi à J+8 soit systématiquement adressé au greffe, ce qui permettra au juge d'av...
Mais le certificat du douzième jour est maintenu ! Il s'agit simplement de faire parvenir au juge le certificat du huitième jour, qui est de toute façon établi mais qui ne lui était pas transmis.
Le système que vous proposez nous semble judiciarisé à outrance. Le juge se retrouvera submergé sous les certificats médicaux ! Mais, outre que les conditions de son intervention sont définies à l'article 1er, l'article L. 3211-12 du code de la santé publique précise déjà que le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office et à ...
S'agissant en l'occurrence d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, c'est le directeur d'établissement qui l'ordonne, sur proposition du psychiatre. Il a sur ce point une compétence liée. La levée peut par ailleurs être demandée par le tiers ou par la commission départementale des soins psychiatriques l'avis du psychiatre étant systémat...
Nous parlons ici des soins sans consentement à la demande d'un tiers, pas de l'hospitalisation sur décision du représentant de l'État. En l'occurrence, c'est le directeur d'établissement qui a déjà pris la décision d'entrée qui prend la décision de sortie. Il a sur ce point une compétence liée : il doit suivre l'avis du psychiatre. Et vous ...
Défavorable. La notion d'ordre public qui figure dans la loi de 1990 fait l'objet d'une jurisprudence très abondante en droit administratif et ne souffre donc d'aucune imprécision. Elle n'a aucun caractère moral : il s'agit du bon ordre de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique.
Il est inutile de conserver l'article L. 3212-10, désormais redondant avec le deuxième alinéa de l'article L. 3212-8.
Il faut féliciter la division des lois de l'Assemblée, qui a beaucoup travaillé sur les coordinations nécessitées par la lettre rectificative. Ce sont toujours les mêmes précisions qui reviennent au fil des articles.