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L'amendement CS 28 est satisfait par le vote de l'amendement précédent.
Je suggère que nous adoptions les amendements CS 61 et CS 62, mais en y déplaçant l'expression « dans les plus brefs délais » après le mot « accorde ».
Je suis favorable à cet amendement, à condition d'effectuer par la suite une mise en cohérence avec l'amendement CS 106 et les dispositions de l'article 6.
Cette question a été soulevée lors des auditions, mais elle sort du champ de la proposition de loi. Avis défavorable.
L'automaticité de cette disposition est gênante. Avis défavorable.
Le dispositif que nous proposons est calqué sur les dispositions prévues pour les victimes de traite. Celles-ci ne prévoyant pas d'automaticité, adopter un tel amendement créerait une distorsion certaine.
Il convient de libérer la parole des victimes en les protégeant du risque d'être poursuivies pour dénonciation calomnieuse.
L'amendement est satisfait par les dispositions de l'ordonnance de protection.
L'amendement fait référence à la notion de « danger imminent », contexte dans lequel c'est l'ordonnance de protection qui s'applique.
Cet amendement étend la compétence du juge aux affaires familiales, d'une part, aux anciens conjoints, concubins ou partenaires et, d'autre part, s'agissant de l'éviction du domicile de l'auteur des violences, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi qu'aux concubins.
Il s'agit de tirer les conséquences de l'extension de la procédure d'éviction du domicile du conjoint violent aux pacsés et aux concubins, en garantissant l'exécution de la décision d'éviction par l'institution d'un mécanisme dérogatoire au droit commun de l'expulsion.
Avis favorable, à condition de remplacer dans le texte de l'amendement le mot « déménager » par les mots « quitter leur domicile ». La Commission adopte l'amendement CS 65 rectifié.
Je suis très favorable à cette proposition !
Avis favorable.
Cette proposition, dont je comprends l'intention, ne relève pas du domaine de la loi.
L'aggravation des peines prévues par l'article 222-14 du code pénal en cas de violences habituelles, doivent être applicables en cas de violences au sein du couple ou après la dissolution de celui-ci.
La médiation familiale est utile dans le cas de difficultés au sein de la famille, mais est totalement inadaptée aux faits de violences susceptibles d'être poursuivies au pénal ; c'est la raison pour laquelle nous avons veillé à ce que cette procédure soit proscrite.
Cet amendement traduit l'une des préconisations de la mission d'information soulignant le caractère indispensable du suivi et de la prise en charge des auteurs de violences.
Avis favorable. Sous réserve d'une rectification de forme pour mentionner « de l'égalité ».
Cet amendement, validé par le service juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel, vise à étendre la volonté de lutte contre l'incitation aux violences faites aux femmes, à tous les services de communication audiovisuelle.