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...uridique de l'infraction contravention, délit ou crime , implique commission d'un acte volontaire, délibéré et en toute connaissance du caractère infractionnel. J'appelle votre attention sur ce point. Monsieur le président, nous avons posé, hier, des questions de fond en matière de procédure pénale. J'ai notamment souligné que rien ne conférait aux agents de la HADOPI la qualité d'officier de police judiciaire et que rien ne précisait qu'ils en avaient les prérogatives. C'est une question préalable au débat qui appelle nécessairement une réponse. En effet, tout ce qui est construit sur une hypothèse qui ne figure ni dans le texte ni dans le code de procédure pénale ne tiendra pas la route devant le Conseil constitutionnel, à qui vous pourriez éviter de donner des instruments de censure. (L'amendement ...
... contrefaçon sera menacé, si j'ose dire, d'une quintuple peine : 300 000 euros d'amende, trois ans de prison, des dommages et intérêts, une suspension de son accès à internet jusqu'à un an et le paiement de son abonnement pendant la suspension. Compte tenu de la lourdeur des peines encourues, il nous paraît essentiel que les agents assermentés de la HADOPI se voient retirer leurs prérogatives de police judiciaire et que ce soient des officiers de police judiciaire de plein droit qui effectuent les constatations. C'est un amendement sur lequel Jean-Yves Le Bouillonnec aura sans doute beaucoup de choses à dire.
contre ces autorités administratives indépendantes, ces AAI, qui démembraient l'action de l'État. Je le regrette comme M. Brard, il manque aujourd'hui quelqu'un qui nous démontre que les AAI ne sont pas une panacée mais, au contraire, signent la décadence et traduisent un certain affaiblissement de l'état de droit. Qui mieux qu'un agent ou un officier de police judiciaire formé à cet effet est à même de constater une infraction ? On l'a vu hier quand M. Le Bouillonnec démontrait que, dans l'ordonnance pénale, dans la constatation, dans l'absence de force probante, il y avait tous les pièges d'une inquisition mal menée, ce qui entraînera tout un lot non seulement de contentieux mais de surcontentieux, jusqu'au jour où la justice, débordée, admettra qu'on ne peut pa...
On prolonge le débat d'hier sur la qualité des personnes mentionnées dans le dispositif de l'alinéa 2 de l'article 1er. Ces personnes ne détiennent pas de prérogatives de police judiciaire. Pour qu'elles en détiennent, il faudrait que ce soit prévu quelque part et, notamment, je l'ai indiqué hier soir, dans le code de procédure pénale, qui détermine qui en est attributaire, qui est officier de police judiciaire, qui est agent de police judiciaire. La modification de cet alinéa va écarter tout doute. Vous voulez faire en sorte que l'on donne aux actions de vérification auxquelles p...
Défavorable. Je vous rappelle, comme je l'ai fait hier et comme je serai, je pense, amené à le refaire aujourd'hui à de multiples reprises, que donner des prérogatives de police judiciaire à des autorités administratives indépendantes est une procédure classique prévue dans de nombreuses AAI pour des faits tout aussi graves, voire plus graves, impliquant des peines de même importance, voire supérieures. C'est le cas par exemple pour la HALDE, l'AMF ou l'Autorité de la concurrence. En ce qui concerne les fameuses prérogatives de police judiciaire, monsieur Le Bouillonnec, je vous i...
Je m'inscris en faux contre ce que viennent de dire le rapporteur et le secrétaire d'État. Nulle part le texte qui nous est présenté ne confère aux agents de la Haute autorité des prérogatives de police judiciaire. Le texte, modifié par la commission, est à présent rédigé de telle sorte que ces agents constatent la commission non pas d'infractions, mais de « faits susceptibles de constituer des infractions ». Cela signifie que la commission n'a pas voulu que ces agents soient dans la situation d'officiers ou d'agents de police judiciaire, qui constatent la commission d'infractions. C'est la raison pour la...
...ment. J'en viens maintenant à l'amendement n° 52. Je n'irai pas jusqu'à dire que celui-ci a été déposé pour M. Garraud, qui a souligné une certaine confusion dans le projet de loi. Mais notre collègue le votera certainement, puisque cet amendement vise précisément à clarifier le texte, en précisant que les agents assermentés de la HADOPI auxquels on a voulu, hélas ! confier des prérogatives de police judiciaire « ne peuvent procéder à la qualification juridique des faits ». Seul le juge pourra le faire. C'est exactement ce qu'a indiqué M. Garraud tout à l'heure. Nous proposons que les agents de la commission de protection des droits ne puissent que constater les faits susceptibles de constituer une infraction, sans les qualifier.
...er ne mettrant en place des instruments qui sont à la marge de deux processus différents, l'administratif et le judiciaire. Vous tentez d'ajouter au dispositif de la première loi, qui, lui, n'est pas remis en cause, des mesures concernant le rôle de la Haute autorité. Le problème de fond, c'est que vous recourez pour ce faire à des approximations. Le rapporteur invoque ainsi « les prérogatives de police judiciaire » des agents de la Haute autorité alors que ceux-ci n'ont pas de telles prérogatives. Vous voulez leur donner la possibilité d'exercer ces compétences alors que leurs investigations ne permettront ni de constater une contravention ni de réunir, pour le procureur de la République, l'initiative de l'ordonnance pénale. C'est pour cela que nous insistons sur les limites des fonctions des agents de la...
Il faudrait, je crois, que nous arrivions à discuter vraiment sur le fond, comme nous l'avons fait tout à l'heure sur la question des prérogatives de police judiciaire. (Interruptions sur les bancs du groupe SRC.)
Nous faisons en sorte que la loi aille dans ce sens. Vous improvisez des termes, sans examen de leur réalité ; la commission des lois n'a pas été saisie pour avis alors que cela aurait été pertinent ; votre rapport utilise des expressions comme « prérogatives de police judiciaire » dont on nous dit ensuite qu'elles n'existent pas
Nous sommes dans une situation où les techniques utilisées par les juridictions, comme l'ordonnance pénale, ne pourront pas être mises en oeuvre à partir des éléments réunis par les agents de la HADOPI puisqu'ils ne constituent pas une autorité de police judiciaire. Le juge unique ne pourra pas statuer sur les éléments recueillis par les agents, puisqu'il n'y aura pas de contradiction.
Nous voulons formaliser les conditions dans lesquelles les agents de la Haute autorité reçoivent les personnes incriminées, recueillent leur déclaration et formalisent avec eux la véracité de ce qui s'est dit. Comment les officiers et les agents de police judiciaire font-ils pour procéder en la matière ? Ils suivent les prescriptions du code de procédure pénale, du règlement, des circulaires ministérielles, des instructions des procureurs, voire de la jurisprudence : c'est ainsi que s'est construite la formalisation, à peine d'ailleurs de nullité de la procédure, de l'audition et des modalités d'élaboration des les procès-verbaux. Nous proposons que la loi ...
Toutes les dispositions de cet amendement résultent d'ores et déjà des principes généraux de la procédure qui s'applique à la Haute autorité. En confiant, monsieur Le Bouillonnec, des prérogatives de police judiciaire à la HADOPI, la loi place automatiquement celles-ci dans le champ d'application des dispositions du code de procédure pénale. L'action des membres de cette haute autorité sera donc nécessairement menée sous la direction et le contrôle du procureur de la République. Permettez-moi de vous expliquer à nouveau, monsieur le Bouillonnec, en quoi ils ont des prérogatives de police judiciaire.
Je vous le redis : l'article 15 du code de procédure pénale dispose que « la police judiciaire comprend : 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ; 3° Les fonctionnaires et agents donc les agents de la HADOPI auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. »
Si vous vous référez ensuite à l'article 14 du code de procédure pénale, vous constaterez que la police judiciaire « est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale ».
On voit bien que le fait de constater les infractions à la loi pénale sont des prérogatives de police judiciaire, dont bénéficient les agents de la HADOPI. Avis défavorable.
Pour que les choses soient claires, permettez-moi de citer in extenso l'article 15 du code de procédure pénale : « La police judiciaire comprend : « 1° Les officiers de police judiciaire ; « 2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ; « 3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. » Il y a donc deux solutions, monsieur le rapporteur. Ou bien la Haute autorité est administrative, et ses agents ne sont pas concernés par l'aliné...
... qui aime les symboles religieux. Avec cet article 1er, de quoi s'agit-il ? Il s'agit évidemment de tenir compte des remarques du Conseil constitutionnel. Cet article modifie le code de la propriété intellectuelle et complète les missions des membres et des agents habilités et assermentés de la commission de protection des droits de la HADOPI. C'est l'occasion de leur confier des prérogatives de police judiciaire. Ils peuvent constater les infractions, recueillir les observations des abonnés dont l'accès à internet aurait servi à porter atteinte au droit d'auteur. Ce dispositif est complet. Il répond, sous toutes ses formes, à ce qui était attendu. Il suffit, pour s'en convaincre, d'examiner les différents alinéas. Le deuxième alinéa précise que les membres de la commission de protection des droits ains...
Je souhaite tout de suite le dire, c'est avec le code de procédure pénale que, désormais, j'aborde ce texte. Monsieur le ministre de la culture, un texte qui prescrit des peines et ordonne des procédures entre dans le champ du code de procédure pénale. Quand on donne une compétence qui est quasiment celle d'un officier de police judiciaire, et qu'on le fait par le biais du code de la propriété industrielle, il y a défaut. Car c'est le code de procédure pénale qui a toujours installé ce type de compétence. Je tiens à le dire. Et l'article 95 du code de procédure pénale, qui dit de quelle manière on initie l'ordonnance pénale, nous allons le visiter à longueur de temps. Mon observation liminaire, monsieur le président, visait simple...
...séparation des pouvoirs, qui est au coeur de la décision du Conseil constitutionnel, est bien malmené par le fait que le juge unique, celui que vous avez choisi dans le cadre de l'ordonnance pénale, verra son travail de justice expéditive encadré par la HADOPI en amont et en aval. En amont, avec l'article 1er, puisque ce sont les fameux agents assermentés de la HADOPI, avec leurs prérogatives de police judiciaire, qui seront amenés à constituer les dossiers d'incrimination. Au demeurant, leur tâche ne consistera pas à repérer les internautes qui téléchargent illégalement : ce sont les représentants des ayants droit qui devront s'en charger et qui demanderont aux FAI les adresses IP des internautes concernés. Nous ne cesserons de répéter que l'adresse IP ne constitue en rien une authentification de l'inter...