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Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, mes chers collègues, nous souhaitons, par cet amendement n° 72, reprendre la définition de l'exploitant responsable contenue dans la directive qui est plus précise que la formulation actuelle du projet de loi , pour responsabiliser les actionnaires principaux de l'exploitation. En cas de pollution, de dommages, on peut toujours se demander qui est le pollueur, qui doit être le payeur ou, en tout cas, celui qui va réparer. Or un pollueur n'a pas forcément conscience de polluer. C'est le cas des...
... existe une différence entre nous. Nous avons plutôt tendance à avoir confiance dans ce que le Président de la République a annoncé lorsqu'il a fait part de sa volonté de traiter le problème au niveau européen. Il semble que vous doutiez de sa capacité à tenir cet engagement. L'amendement n° 112 n'a pas été examiné par la commission. À titre personnel, j'y suis défavorable, car c'est d'abord à l'exploitant d'agir. Cet amendement prévoit une exonération de permis uniquement pour les exploitants publics. Ce n'est pas supportable.
...es responsabilités et ne jamais pouvoir punir la société qui, au départ, est responsable des dommages. Contrairement à ce que dit le Livre blanc de la Commission européenne, je crains qu'à un moment donné ce texte ne soit que du « flan » et qu'il ne fasse pas avancer les problèmes liés à la responsabilité environnementale dans notre pays. On trouvera toujours des moyens pour exonérer le premier exploitant de ses responsabilités et incriminer l'autre, sans qu'il soit jamais condamné. Dans de nombreux domaines, cela s'est passé. Je crains que cela ne se reproduise encore si nous n'y prenons garde.
Lorsqu'un exploitant a poursuivi une activité ayant eu des conséquences néfastes sur le milieu naturel, sa responsabilité devrait pouvoir être engagée. Notre amendement vise à étendre au projet de loi le régime de responsabilité consacré par la cour administrative de Paris par une décision du 31 octobre 1995 concernant les installations classées. Il s'agit, alors que la cour d'appel a tranché sur un cas précis, d'in...
...s de la commission est défavorable. La proposition de M. Chassaigne vise les installations classées. Le projet de loi a un champ d'application beaucoup plus large ; il peut concerner les activités agricoles. Si nous adoptions votre proposition, nous donnerions un sérieux coup de frein à la reprise d'activité. Néanmoins votre remarque est justifiée, mais je vous fais remarquer que rien n'empêche l'exploitant, comme le disait M. Brottes tout à l'heure, de mettre en avant qu'il a été victime d'un vice caché lors de la vente d'une exploitation ayant connu des pollutions, en remettant en cause la vente ou en faisant valoir ses droits auprès de l'exploitant précédent. Vous abordez une vraie question mais, avec votre amendement, nous aurions du mal à trouver des repreneurs d'activité.
Des désordres se manifestent parfois après la cessation de l'activité qui en est l'origine. Dans ce cas, il apparaît légitime que l'exploitant de l'époque voie sa responsabilité engagée dans la réparation des dommages. Le tribunal administratif d'Amiens, monsieur le rapporteur, avait tranché dans ce sens le 22 septembre 1993 société Perrin dans le cas d'une installation classée, considérant que la disposition était applicable alors même que l'exploitant actuel avait satisfait à l'ensemble des mesures de remise en état du site.
Je me félicite que le Gouvernement supprime les hostilités ! (Sourires.) Voilà un bon signe pour la suite de nos travaux. Puisque le rapporteur nous invite à écrire la loi en bon français, je voudrais revenir sur une question que je lui ai posée à la fin de la séance de cet après-midi, à savoir l'application au présent des responsabilités de l'exploitant, faisant allusion aux exploitants antérieurs. J'ai bien compris que cela suscitait, tant de la part du Gouvernement que du rapporteur, de réelles interrogations. Pour ma part, je n'ai ni autorité ni compétence pour y répondre.
Vous me faites là beaucoup d'honneur, monsieur Brottes ! J'ai indiqué tout à l'heure que nous étions dans le cadre d'une prescription trentenaire. Rien n'interdit à l'exploitant, voire au préfet, de poursuivre l'exploitant précédent. On a donc la possibilité de rechercher les responsabilités dans le cadre du droit commun, qui s'applique dans ce domaine. Il est clair que vous avez soulevé un vrai problème pour tous les terrains pollués avant l'entrée en application de la présente loi, le 30 avril 2007. Je n'ai pas d'autre réponse à formuler que celle que j'ai indiquée à...
Si, parce que les conventions de Vienne du 21 mai 1963 et de Paris du 29 juillet 1960 citées à l'article 1er prévoient la limitation de la responsabilité de l'exploitant en montant et en durée. En gros, le nucléaire, qui peut causer de sérieux dommages à l'environnement et à la santé humaine, a des durées et des montants assurantiels beaucoup plus restreints que les autres activités industrielles. Il y a, en effet, un plafond d'indemnisation et les actions en réparation devront être intentées dans un délai de dix ans après l'accident. La loi doit s'appliquer aux...
...endement. Pour ma part, je tiens à souligner le manque de clarté en ce qui concerne la rédaction de certains alinéas, et notamment de l'alinéa 33. La directive européenne est bien plus claire. Elle s'applique uniquement aux dommages environnementaux causés par une pollution à caractère diffus lorsqu'il est possible d'établir un lien de causalité entre les dommages et les activités des différents exploitants. L'alinéa 33 tel qu'il est rédigé pourrait conduire à conclure que les dommages causés par une pollution à caractère diffus ne sont jamais pris en compte. Pourtant, en cas de pollution diffuse, on est souvent capable d'identifier le produit. Je citerai par exemple le tributylétain, peinture qui entraîne des pollutions diffuses en particulier sur les navires, ou les chlorofluorocarbones. Il me ...
...ns, mais avec un autre système de calcul, qui me semble beaucoup plus pertinent et que nous proposerons d'adopter avec l'amendement n° 84. Le texte de cette convention prévoit, dans son article 17, une prescription « dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, du dommage ainsi que de l'identité de l'exploitant ». En outre, aucune action en réparation ne peut être intentée après un délai de trente ans que nous retrouvons donc, mais qui court « à compter de la date à laquelle s'est produit l'événement qui a causé le dommage. Lorsque l'événement consiste en un fait continu » ce qui est le cas de la pollution du Rhône par les PCB, qui a duré des années , « le délai de trente ans court à partir de la f...
...'eau et pour l'atteinte aux espèces et aux sites protégés en application de la directive Natura 2000. En second lieu, si la responsabilité sans faute est la règle pour les activités les plus dangereuses, il en va autrement pour les dommages liés aux activités ne présentant pas, a priori, de risques pour l'environnement. Dans ce cas, la pollution doit résulter d'une faute ou d'une négligence de l'exploitant. Le lien de causalité doit être clairement établi par l'autorité compétente, à savoir le préfet, comme l'indiquera le projet de décret d'application que le Gouvernement a déjà préparé. Pas plus que nos collègues sénateurs, votre commission des affaires économiques n'a souhaité bouleverser les équilibres de ce texte
... toutefois négliger le maintien de dispositions nationales parfois plus contraignantes. Je me contenterai donc d'attirer votre attention sur les traits les plus marquants de ce projet, ceux qui ont suscité des investigations plus approfondies de la part de votre rapporteur et d'importants débats en commission. Tout d'abord, nous n'avons pas modifié la définition que les sénateurs ont donnée de l'exploitant responsable : c'est celui qui exerce la direction effective de l'activité, ce qui conduit, apparemment, à exclure la responsabilité des actionnaires ou des maisons mères. J'entends déjà s'élever les voix pour prétendre que les engagements pris par le Président de la République, lors de son discours de restitution du Grenelle le 25 octobre dernier, ne sont pas tenus.
... préjudiciables aux entreprises de notre pays. Dès lors, il ne nous a pas semblé cohérent que, dans le cas où un dommage s'avère avoir plusieurs causes, le préfet soit amené à rechercher la responsabilité du fabricant d'un produit. Nous vous proposerons donc la suppression de l'amendement sénatorial qui, de surcroît, ne nous paraît pas en mesure d'atteindre le but recherché, à savoir rassurer les exploitants utilisateurs dudit produit. Nous avons par ailleurs souhaité ne pas nous éloigner du droit commun français. Ainsi en est-il concernant la prescription trentenaire, qui s'applique, mais à compter du fait générateur du dommage, dès lors que celui-ci n'est pas survenu avant le 30 avril 2007, dernier délai pour l'application de la directive. Nous ne manquerons pas d'avoir des débats à ce propos, bi...
...pénal comme au civil. Mais il faut éviter toute confusion : le dispositif dont nous discutons ne prévoit ni sanctions financières, ni peines de prison. Il met en place un nouveau régime de police administrative afin de prévenir, si possible, les atteintes à l'environnement et d'organiser la remise en état de sites ayant pu faire l'objet de dommages. Vous souhaiteriez soumettre à cette police des exploitants qui, à l'époque, ne pouvaient connaître le dispositif que nous instituons. Ce serait aller à l'encontre du principe de non-rétroactivité de la loi. La commission s'est d'ailleurs penchée sur ce problème, dans la mesure où le dispositif s'applique déjà rétroactivement pour la période située entre le 30 avril 2007 et la date à laquelle sera pris le décret d'application sans doute en octobre. Le...
...tat, à traiter la question des sites orphelins, alors qu'il s'agit d'un problème grave pour les collectivités locales. En votant un texte qui ne va pas assez loin sur cette question, nous risquons de laisser en chemin certaines difficultés que l'examen de ce projet est pourtant une occasion de traiter. Nous pensons qu'on peut aller encore plus loin aussi en ce qui concerne la responsabilité de l'exploitant. En effet, dans l'état du texte, seul l'exploitant dont l'activité s'est avérée polluante est considéré comme responsable. Nous devrions prendre aussi en compte les commanditaires, qui contrôlent de façon indirecte cette activité polluante. Sur ce point, nous n'avons pas encore de réponse. Il y a néanmoins certaines avancées, en particulier en matière de pollution marine. Notre collègue Yves Coc...
..., la pollution des sols, les atteintes à la qualité des eaux de surface et souterraines et celles aux espèces et habitats naturels protégés devront être prévenus et des mesures de réparation imposées pour permettre au milieu naturel de retrouver son état d'origine. Cela, monsieur le ministre, est tout à fait cohérent avec notre Charte de l'environnement, que vous avez vous-même rappelée. C'est l'exploitant dont l'activité a causé un dommage à l'environnement ou le menace d'un tel dommage qui doit en assurer, à ses frais, la réparation ou la prévention. Une autorité compétente en France, il s'agit du préfet doit être en mesure d'obliger l'exploitant à prendre ces mesures nécessaires de réparation ou de prévention. À défaut d'action de l'exploitant, cette autorité compétente peut prendre elle-mê...
...re au maximum son incidence en droit français. Si le principe « pollueur-payeur » est au coeur de la directive, il est ici considérablement amoindri par le texte gouvernemental. J'en veux pour preuve un certain nombre d'articles. L'article L. 160-1 du code de l'environnement, tout d'abord, pose le principe de prévention et de réparation des « dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant », mais il ne vise pas les sociétés mères des filiales. Il ne réglerait donc pas le problème qui s'est posé en janvier 2003 à Noyelles-Godault, lorsqu'une des filiales de Metaleurop a déposé son bilan pour échapper à ses obligations sociales et environnementales, obligeant la collectivité publique à prendre en charge les 30 millions d'euros correspondant au coût des opérations de dépollution.
...it consacrer celle-ci par la loi. Nous sommes également défavorables à un repli sur les conventions internationales pour ce qui concerne les dommages causés par les centrales nucléaires, en particulier quand ces conventions sont moins précises et moins contraignantes que le dispositif que nous pourrions mettre en place. L'alinéa 103 instaure un « risque de développement » permettant d'exonérer l'exploitant, qui ne supporte pas les coûts de réparation lorsqu'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute et que le dommage résulte d'une activité qui n'était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l'environnement compte tenu de l'état des connaissances scientifiques lors de l'accident. Si cette théorie du risque de développement est déjà inscrite dans le droit français, elle ne s...
...sions qu'elles généraient, comme dans le régime des installations classées. Seule compte désormais la destination du dommage, peu importe quelle est la nature du polluant, donc l'activité qui en est l'origine. Pour trouver un responsable, cette activité économique doit être rattachée à une personne particulière. Or c'est ici que le bât blesse puisque n'est visé par le présent projet de loi que l'exploitant qui exerce ou contrôle effectivement cette activité. Cette rédaction laisse entendre que seul l'exploitant ayant juridiquement et directement en charge l'exploitation est concerné. Il aurait fallu également prendre en compte l'éventuel exploitant de fait, c'est-à-dire le commanditaire qui maîtrise indirectement l'activité alors qu'il n'est pas l'exploitant de droit. Le principe du pollueur payeur...