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Vous souhaitez que la décision du juge puisse faire l'objet d'un recours. C'est déjà le cas. Lors d'une perquisition, le journaliste présent ou son représentant peut s'opposer à ce qu'une pièce soit saisie, et exiger que cette pièce soit placée sous scellés. Le juge de la liberté et de la détention, saisi, décidera si les critères de la levée du secret des sources sont suffisamment établis pour que cette pièce soit examinée par les enquêteurs. Il s'agit d'une première voie de recours : un magistrat est présent et s'il y a contestation, on saisit le juge des libertés et de la détention. Ensuite, il faut rappeler que l'ensemble de la procédure est soumis à la chambre de l'instruction qui, dans cette hypothèse, examinera si les critères d'impéra...
...ormer. Comme le rappelle systématiquement la jurisprudence européenne, la liberté de l'information et de la presse relève de l'intérêt général. Nous connaissons trop d'exemples de journalistes qui ont été placés en garde à vue, c'est-à-dire mis sous pression dans le seul but, hélas, d'obtenir leurs sources. Ainsi de Guillaume Dasquié qui a passé vingt-sept heures en garde à vue pour violation du secret défense. Mme la garde des sceaux a récemment annoncé une grande réforme de la garde à vue, après que la France a été condamnée. Il est indispensable de s'interroger sur les conditions dans lesquelles s'effectuent les gardes à vue en général et celles des journalistes en particulier. Si nous discutons ici de celles qui concernent les journalistes, nous pourrons, dans le cadre de la grande réforme...
En matière de recel, la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris avait déjà déclaré, en 2006, que la notion de recel de violation du secret de l'instruction ne lui semblait pas nécessaire dans une société démocratique. Il est important de rappeler qu'en aucun cas le fait de détenir des sources d'information protégées ne peut constituer un recel, qu'il s'agisse d'un recel de violation du secret de l'instruction, d'un recel de violation du secret professionnel, ou d'un recel de vol. En effet, on ne saurait incriminer le journaliste q...
...e la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Vous avez raison. C'est la jurisprudence d'un tribunal correctionnel. Ce n'est pas celle de la Cour de cassation. En tout cas, ce n'est qu'une jurisprudence. Et nous pensons que, quand nous inscrivons dans la loi que, désormais, un journaliste pourra, sur le fondement des pièces qui peuvent faire l'objet d'une procédure de recel de violation du secret de l'instruction, plaider l'exceptio veritatis, nous clarifions par là même le droit et nous assurons une sécurité juridique absolue aux journalistes. Deuxièmement, si nous décidons qu'il ne sera pas possible d'incriminer sous la qualification de recel un journaliste qui détient des pièces, il n'y a plus de secret de l'instruction ni de secret professionnel. Nous avons pensé que c'était aller un...
Les réponses du rapporteur et du ministre, au-delà de leur volonté d'obtenir un vote conforme, nous confirment que le verre, in fine, va rester à moitié vide. La production de pièces en faisant référence à l'exceptio veritatis existait auparavant, monsieur le rapporteur. Évoquer le secret de l'instruction ou le secret professionnel n'a pas grand sens. Ces documents, qui peuvent conduire au lancement d'une procédure, le journaliste en a eu communication pour faire son travail d'investigation. S'il les a en sa possession le temps de faire son travail, lequel travail vise à exercer la liberté d'expression la plus fondamentale au regard de l'esprit même de la loi sur la liberté de la...
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à la protection du secret des sources des journalistes (nos 735, 771). La parole est à Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, un adage français affirme : « Qui cite ses sources les tarit ». De fait, la possibilité pour un journaliste de taire l'origine de ses informations peut permettre d'éviter un tarissement de ses sources et constitue une condition de la liberté d'informer et du droit des citoyens d'être informés. La protection du secret des sources des journalistes apparaît comme le corollaire direct du droit à l'information. Or notre droit actuel assure une protection trop partielle du secret des sources des journalistes. La loi du 4 janvier 1993 a reconnu aux journalistes le droit de taire leurs sources lorsqu'ils sont entendus comme témoins : il s'agit d'un droit de non-divulgation qui laisse totale liberté au journaliste de...
... de simples dérapages épidermiques ? Seraient-ce les prémisses d'une remise en cause plus fondamentale, notamment du financement de l'AFP, qui jouit d'un statut juridique exceptionnel issu de la Libération sa première dépêche date du jour de la Libération de Paris , même si cette remise en cause se dissimule derrière l'adoption d'un projet de loi au titre alléchant relatif à « la protection du secret des sources journalistiques » ? Vous comprendrez, madame la ministre, notre vigilance à la lecture du texte que vous nous proposez. Ces questions liminaires ne sont pas anecdotiques dans un monde qui croule sous la rumeur présentée comme de l'information, via notamment l'offre en ligne. Sans journalistes indépendants, nulle garantie que cette information soit découverte, vérifiée, recoupée, sour...
...dans lesquelles l'État peut la restreindre. Néanmoins, les restrictions à ce principe doivent être encadrées sévèrement. Le 14 novembre 2006, la dix-septième chambre du tribunal correctionnel de Paris, dans une décision relaxant le magistrat Albert Lévy, accusé d'avoir transmis à un journaliste des documents confidentiels, affirme que « la condamnation d'un journaliste pour recel de violation de secret de l'instruction n'est pas nécessaire dans une société démocratique ». Or c'est aujourd'hui sous le chef de recel de violation du secret de l'instruction ou du secret professionnel que sont poursuivis la plupart des journalistes ; et votre texte ne fait rien pour y mettre un frein. D'autre part, l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 octobre 2006 reconnaît que les perquis...
...andardiste de la radio, entendue pendant une heure et demie ! Tous ces risques de dérives sont aussi accrus depuis l'entrée en vigueur de la loi Sarkozy du 18 mars 2003 qui renforce les possibilités de perquisition des forces de police, à laquelle s'ajoute la loi Perben du 9 mars 2004 qui oblige les « détenteurs d'information » à les communiquer « sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel ». Madame la ministre, l'opposition ne condamne pas par principe votre projet de loi : le droit au secret des sources des journalistes n'est pas un droit absolu. Mais les restrictions prévues doivent être précises et compatibles avec l'exigence de la jurisprudence, notamment celle de la CEDH. Or le texte que nous examinons aurait des répercussions extrêmement néfastes s'il était ad...
...881 sur la presse ; elle sous-tend l'affirmation de la CEDH qui rappelle que c'est l'exercice même du métier de journaliste qui est d'intérêt général. La protection des sources ne doit pas se limiter à l'information qualifiée « d'intérêt général » qui ne correspond pas à une définition juridique rigoureuse. Il convient également de définir exhaustivement les personnes qui bénéficient du droit au secret des sources. Les journalistes sont concernés, mais aussi les directeurs de publication ou l'ensemble de ceux qui travaillent dans les rédactions. Le droit au secret des sources des journalistes n'est certes pas un droit absolu et il convient d'en fixer les limites, mais, faute de définir des notions aussi floues que « la particulière gravité » ou « l'intérêt impérieux », la rédaction proposée pa...
Nous allons inscrire de manière explicite dans la loi ce que le monde de la presse réclame depuis des années, à savoir que le secret des sources des journalistes est protégé.
... les journalistes réclament depuis des années du droit au silence à l'ensemble de la procédure pénale. Dorénavant, les journalistes pourront refuser de révéler leurs sources devant les juridictions de jugement tribunaux correctionnels et cours d'assises , et non plus uniquement dans le cadre de l'instruction, comme c'est le cas aujourd'hui. Quant à la diffamation et au recel de violation du secret de l'instruction, je les ai évoqués tout à l'heure. Actuellement, un journaliste poursuivi pour diffamation a le choix : soit il est condamné pour ne pas avoir apporté la preuve de la véracité des informations publiées, soit il plaide l'exception de vérité en produisant des pièces qui permettront ensuite de le poursuivre pour recel de violation du secret de l'instruction. Or nous allons inscrire ...
...naliste « n'est pas d'être pour ou contre, il est de porter la plume dans la plaie », aimait à dire le grand reporter Albert Londres. Mais comment creuser la plaie pour mieux la nettoyer si le journaliste ne jouit pas de la pleine confiance de ses informateurs ? Et surtout, comment établir ce lien de confiance sans une protection effective, garantie par la loi, et aussi complète que possible, du secret des sources ? Cette protection, nous ne le soulignerons jamais assez, est consubstantielle à la notion même de démocratie. C'est quand la démocratie est en régression que les journalistes se font arrêter, interroger, embastiller, et que l'on perquisitionne chez eux et ailleurs afin de connaître leurs sources. Un pays qui ne permet pas à un journaliste de protéger ses sources d'information n'est ...
...déric Lefebvre, cela commence plutôt mal. En agissant de la sorte, vous ne tirez pas le texte vers le haut, cher collègue ! (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Ce projet de loi, même utilement amendé, n'en reste pas moins sur bien des aspects très en deçà de ce que nous étions en droit d'espérer. Il nous semble ainsi regrettable de lier la protection du secret des sources à l'information du public « sur des questions d'intérêt général ». Une telle formulation est particulièrement malheureuse, car elle permettra à la puissance publique d'interpréter de manière subjective la teneur de ces questions. Je le répète : rester dans le vague laisse la porte ouverte à tous les arbitraires. Vous réduisez du même coup l'ambition de ce texte en exposant les journal...
...fuser le débat un argument également utilisé par M. Lefebvre au sujet de la protection des journalistes. Mais lorsque vient le moment de débattre du projet de loi en séance publique, on s'aperçoit que le projet proposé, loin d'être à la hauteur de vos promesses, n'est qu'un leurre, une opération de communication visant avant tout à satisfaire des lobbies ! Le projet de loi sur la protection du secret des sources des journalistes était attendu depuis longtemps. Contrairement à ce que prétend M. Lefebvre, nous n'en sommes pas restés à la loi Fillioud : il y a eu, depuis, la loi Vauzelle
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, enfin un projet de loi pour protéger le secret des sources des journalistes ! C'est ce que nous étions en droit de nous dire à l'annonce du projet du Gouvernement. Depuis les promesses de Pascal Clément il y a déjà deux ans, combien de journalistes ont-ils payé de leur personne et de leur crédibilité, victimes de perquisitions « hors mesure », de gardes à vue longues à en craquer et de condamnations injustes au regard de la jurisprudence de l...
...M. Wauquiez, alors porte-parole du Gouvernement, avait justifié les termes « intérêt impérieux » au prétexte que « les seuls cas reconnus sont les affaires de terrorisme ou de crimes organisés ». Mme Filippetti a démontré l'exact contraire en défendant son exception d'irrecevabilité. Alors, pourquoi ne pas directement citer ces cas et dire tout simplement qu' « il ne peut être porté atteinte à ce secret que dans les affaires de terrorisme et de crimes organisés » ? Même si la commission a tenté de contourner ce problème en choisissant la notion « d'impératif prépondérant d'intérêt public », qui devrait exclure les cas d'intérêt impérieux liés à des affaires sentimentales étatiques, on est encore loin de la précision de la loi belge, qui dit qu'on ne peut porter atteinte au secret des sources de...
...s, de la Suède, du Luxembourg, de l'Allemagne, du Portugal ou de la Suisse , le principe de la protection des sources n'empêche pas les exceptions. Aucune législation n'a sanctuarisé la protection des sources. On fait souvent référence à la Belgique et au droit belge, et cet exemple sera beaucoup cité dans la discussion des articles. Mais que dit le droit belge ? Que l'on ne peut plus forcer le secret des sources que si les données concernées sont susceptibles de prévenir des infractions représentant une atteinte sérieuse à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes. Si nous nous trouvions au Parlement belge, nous ne manquerions pas de nous interroger sur ce qu'est une atteinte « sérieuse » à l'intégrité physique : une incapacité de plus ou de moins de huit jours, pour reprendre la limi...
Merci, monsieur Balkany ! Venant de vous, ces propos me satisfont ! Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis des mois, les organisations syndicales unies dans une plate-forme commune ne cessent d'appeler le Gouvernement à ne pas rater ce rendez-vous qu'ils attendent depuis si longtemps, à savoir une vraie protection du secret des sources. SNJ, SNJ-CGT, USJ-CFDT appellent à ce que cette protection du secret des sources soit je les cite « consacrée par la loi de façon exemplaire ». C'est bien de cela et de cette exigence d'exemplarité qu'il est question dans nos débats. Des pays européens ont réussi, comme cela a été expliqué par M. Mamère et Mme Filippetti. La loi belge, dont le rapporteur vient de rappeler la por...