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Elle a repoussé l'amendement. La précision semble redondante et risque d'alourdir inutilement la procédure du délibéré. Je signale que, devant la cour d'assises où est prêté le même type de serment, ce rappel n'existe pas. Enfin, un autre amendement des mêmes auteurs, et qui a reçu l'approbation de la commission, prévoit que lors de la formation des citoyens assesseurs, il leur sera rappelé leur rôle exact et l'état d'esprit dont ils doivent faire preuve. Je souhaite donc le retrait de celui-ci. (L'amendement n° 226 est retiré.)
Le contenu de l'amendement paraît plein de sagesse. Malheureusement, la précision est inutile : il convient de faire confiance aux magistrats professionnels, qui ont l'habitude d'un tel fonctionnement. Rien de tel n'est d'ailleurs prévu s'agissant des cours d'assises. En outre, une telle disposition ne relève pas du domaine législatif, mais réglementaire. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, je demande aux signataires de cet amendement de le retirer.
Cet amendement vise à insérer, après l'alinéa 9, l'alinéa suivant : « Dans son exposé, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité du prévenu. » Cette disposition peut sembler aller de soi mais je rappelle qu'elle figure à l'article 6, alinéa 5, relatif à la cour d'assises. Le rapporteur comme le garde des sceaux pourront d'autant moins s'y opposer que l'on m'a demandé hier de retirer, par souci de cohérence avec les dispositions prévues pour les cours d'assises, un amendement que je venais de défendre. C'est également par souci de cohérence avec les dispositions prévues pour les cours d'assises que je propose cet amendement, qui devrait recueillir l'aval de chac...
...alable que les statistiques du ministère de la justice ne permettent pas de caractériser un mécontentement des justiciables à l'encontre de la justice pénale. Je relève notamment la faiblesse du taux d'appel en matière correctionnelle, qui constitue un indice démentant le postulat de la perte de légitimité de cette juridiction. Il convient de comparer ces données avec celles relatives aux cours d'assises. Notons également qu'une victime sur deux déclare que justice lui a été rendue en première instance. Je ne reviendrai pas sur le débat de fond concernant la participation de citoyens assesseurs au fonctionnement de la justice pénale mais, monsieur le ministre, contrairement à ce que vous avez laissé entendre tout à l'heure, leur présence au sein de la chambre des appels correctionnels ne raccou...
...l de prévoir la participation de citoyens assesseurs en première instance et de les évincer de la procédure d'appel. Le prévenu pourrait ainsi contourner le nouveau dispositif en interjetant systématiquement appel pour échapper au jugement des citoyens assesseurs en première instance. On doit instaurer un réel parallélisme entre la première instance et l'appel, comme c'est le cas pour les cours d'assises puisque la participation des jurés est prévue en appel. Nous devons donc veiller au même parallélisme des formes pour les tribunaux correctionnels que pour les cours d'assises. (Les amendements identiques nos 29 et 92, repoussés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.) (L'article 5 est adopté.)
... violences commises sur un juré. Cet article ne protège pas les citoyens assesseurs, et pour cause, puisque, lorsqu'il a été rédigé, les citoyens assesseurs n'existaient pas. Peut-être sera-t-il nécessaire d'introduire un amendement ailleurs dans le projet de loi, mais il me semble qu'il faudrait assurer aux citoyens assesseurs une protection légale identique à celle dont bénéficient les jurés d'assises.
Cet article 6 est lui aussi porteur de nombreuses difficultés, que je voudrais souligner. Il substitue à la lecture de l'acte de renvoi, au début de l'audience de la cour d'assises, un exposé des « éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi », exposé effectué par le président. Il est exact que la lecture de la décision de renvoi au début d'une audience de cour d'assises place l'accusé en situation défavorable. Mais cet article ne fait que déplacer le problème, puisque le rapport oral introductif fait par le pré...
...de manière orale. Une lecture in extenso est donc d'autant plus inutile que l'on demande au président de faire valoir, dans son rapport oral, les éléments à charge et à décharge tels qu'ils figurent dans l'ordonnance de renvoi. Si les avocats veulent apporter un certain nombre de précisions à l'issue de ce rapport synthétique, ils pourront le faire. Nous avons auditionné des présidents de cour d'assises et les représentants des avocats spécialisés en matière criminelle. Ils nous ont tous dit que cette disposition allait plutôt dans le bon sens et qu'elle recueillait leur assentiment. J'invite donc la représentation nationale à repousser cet amendement.
Je défendrai cet amendement en même temps que je répondrai au rapporteur et au ministre. L'article 327 du code de procédure pénale prévoit que le président de la cour d'assises « invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention » la lecture de la décision de renvoi, de façon qu'ils soient informés de la façon la plus complète possible. Cette attention doit être à l'image de celle que les parlementaires de l'opposition mettent à écouter les arguments du Gouvernement (Sourires), même s'ils ne sont pas toujours frappés au coin du bon sens mais c'est la patience qui...
Aucunement, madame la présidente. J'ajoute que les représentants de l'Association nationale des praticiens des cours d'assises, que nous avons auditionnés, étaient favorables à cette disposition. Ce sont des gens qui sont, au quotidien, dans les cours d'assises. Et il y a notamment, parmi eux, des présidents de cour d'assises. Les avocats pénalistes étaient eux-mêmes favorables à cette disposition.
Avec cet article 6, nous abordons le chapitre du projet de loi consacré à la cour d'assises. À ce stade des débats, plusieurs faits ressortent. Le premier, c'est que nous avons eu affaire à trois versions différentes du texte en ce qui concerne la composition des jurys d'assises. Il y avait d'abord un projet gouvernemental. Puis, le Sénat l'a complètement bouleversé, en diminuant le nombre de jurés, en première instance comme en appel. Le texte a été ainsi transmis à l'Assemblée natio...
Défavorable, puisque nous allons proposer la motivation des arrêts de cours d'assises, et la disposition qu'il est proposé de supprimer permet au président de conserver les décisions de renvoi ou, en cours d'assises d'appel, les arrêts de la première cour d'assises.
En abordant le présent article, nous en arrivons à la question épineuse de la motivation des arrêts de cour d'assises. C'est un débat important. Sur le principe, nous sommes favorables à l'introduction d'une procédure de motivation des décisions de la cour d'assises. Cependant, comme chacun le sait, un tel dispositif est complexe à mettre en place. En effet, jusqu'à maintenant, ce sont les jurés, c'est-à-dire les représentants directs du peuple, qui ont la majorité dans la prise de décision. Il conviendrait do...
Elle a repoussé cet amendement de suppression. En effet, l'une des raisons avancées pour supprimer la motivation des arrêts d'assises est qu'aucune décision du Conseil constitutionnel ou de la Cour européenne des droits de l'homme n'a recommandé cette motivation. Mais le législateur n'est pas condamné à légiférer sous la contrainte de ces instances, et nous avons parfois le loisir de légiférer en toute liberté ! La motivation des arrêts de cour d'assises apparaît souhaitable à plusieurs titres. Tout d'abord, il est nécessaire...
Nous sommes effectivement au coeur d'un débat important. Je ne suis pas d'accord avec l'analyse que vient de faire le ministre : le fond de la question est de savoir si, devant une cour d'assises composée de jurés, la motivation sera obligatoire. Une cour d'assises spéciale ne comporte que des professionnels, c'est une situation différente. En introduisant une feuille de motivation dans les arrêts des cours d'assises classiques, vous donnez un poids supplémentaire aux magistrats professionnels. De la même façon, en supprimant la lecture de l'arrêt de renvoi pour le remplacer par un expo...
...au passage sur l'amendement suivant, par lequel M. Dolez propose que les décisions soient motivées à travers la réponse à une liste de questions. Si l'on répond succinctement à une liste de questions, cela peut entraîner une réponse mécanique, sans nuance, de culpabilité, qui n'est absolument pas conforme aux principes ni à l'esprit de l'intime conviction qui président aux décisions de la cour d'assises. Il s'agit de demander à celle-ci de donner, par l'intermédiaire de son président, des éléments d'explication sur ce qui l'a amené à se prononcer sur la culpabilité de l'accusé, devenu par là même le coupable. (L'amendement n° 31 n'est pas adopté.)
Monsieur le ministre, je n'avais évoqué la décision du Conseil constitutionnel que pour rappeler qu'il n'y a pas aujourd'hui d'obligation de motivation des décisions des cours d'assises. Mais, dès lors que l'on décide d'introduire cette motivation et, je le répète, nous y sommes favorables , encore faut-il choisir selon quelles modalités on le fait. Mes collègues ont démontré qu'il existe un certain paradoxe, dans un projet de loi destiné à favoriser la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale, à introduire la motivation des arrêts des cours d'assis...
La discussion qui vient d'avoir lieu nous conforte encore dans notre position. Nous demandons une motivation. Mais il faut se rappeler que nous sommes en cour d'assises et qu'il est par conséquent tout à fait exceptionnel que l'on puisse établir une motivation dans laquelle soient repris tous les éléments de doctrine et de jurisprudence concernant un crime. Concrètement, je ne vois pas comment cela peut se réaliser avec des jurés non professionnels. Vous nous proposez ni plus ni moins qu'une professionnalisation de la rédaction des arrêts de cour d'assises, to...
Au contraire, faisons confiance au magistrat professionnel personnalité la plus qualifiée pour rédiger cette motivation au regard du déroulement des débats avec le jury. Le jury doit se prononcer sur la culpabilité et répondre à l'intégralité des questions. Quant au magistrat, en l'occurrence le président de la cour d'assises, il devra, dans la motivation, faire état des éléments qui ont emporté la décision. Chacun est dans son rôle. Je vous rappelle que vous n'avez cessé, au début de l'examen du texte, de nous reprocher de faire preuve de défiance vis-à-vis des magistrats. Or maintenant, alors que nous faisons toute confiance aux présidents de cour d'assises, magistrats professionnels, pour rédiger en toute conscie...