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Quant à l'amendement n° 10, il a pour but de faire en sorte que le contrôle par le procureur de la République s'exerce véritablement, notamment la nuit. Un problème d'effectifs se pose pour la police il est moins grave pour la gendarmerie. Comme l'a très justement souligné M. Warsmann hier, le contrôle par le procureur de la République nécessitera un effort en termes de moyens.
Il s'agit d'obliger le procureur à confirmer le placement en garde à vue au plus tard au bout de quatre heures. Je rappelle toutefois que, au terme du nouvel article 62-3, « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ». L'article 63 dispose que « Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la Répub...
...il sera très difficile d'appliquer cette réforme dans les délais. Le législateur se retrouve donc dans l'obligation de réformer sans revenir sur la version sénatoriale, ce qui est tout de même assez curieux. Vous savez que je m'étais beaucoup investi en première lecture, car la garde à vue est essentielle, dans une enquête, pour la manifestation de la vérité. J'ai beaucoup insisté sur le rôle du procureur de la République, magistrat à part entière, défenseur des libertés individuelles au sens de l'article 66 de la Constitution, et cela n'a pas été remis en cause par le Sénat. Le débat sur le procureur de la République est terminé. Le procureur est un magistrat, il est directeur d'enquête. Tous ces éléments m'ont amené à prendre la décision de retirer l'ensemble des amendements que j'avais préparé...
...er à trois ans d'emprisonnement le seuil pour être placé en garde à vue , nous avons le sentiment que cette deuxième lecture ne sert absolument à rien. Certains, parmi nous, ont défendu des motions de procédure, nous nous sommes exprimés hier dans la discussion générale, et nous ne pouvons pas être d'accord avec les déclarations de notre collègue Garraud. Dans le système judiciaire français, le procureur de la République reste le procureur de la République : il dépend du garde des sceaux, qui dépend de l'exécutif. Il est donc difficile à l'une des parties de décider de qui est en liberté et de qui ne l'est pas. Nous ne sommes donc toujours pas en conformité avec les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme. Nous sommes d'ailleurs très en retrait par rapport à plusieurs de nos voisin...
...rde à vue à un juge du siège, c'est simplement confier à une autorité judiciaire indépendante le contrôle a posteriori de la légalité de la procédure. Il s'agit là d'une disposition qui se conforme aux prescriptions de la CEDH. Ensuite, il est faux de prétendre, comme l'a fait le Gouvernement en première lecture, que l'article 66 de la Constitution impose que la garde à vue soit contrôlée par le procureur. En effet, cet article impose uniquement qu'elle soit contrôlée par l'autorité judiciaire dès le prononcé de la mesure. Un juge du siège est bien entendu totalement qualifié pour effectuer ce contrôle. Enfin, le Gouvernement prétend que le JLD opère déjà un contrôle à travers ses prérogatives en matière de prolongation de la mesure si elle dure plus de quarante-huit heures. Or il ne s'agit évide...
Le JLD et le procureur sont appelés à intervenir dans la procédure de garde à vue à des niveaux différents. On le sait, la garde à vue est placée sous le contrôle du procureur, qui est juge par statut, et non sous celui d'un véritable magistrat, qui rend des décisions juridictionnelles. On ne peut pas rester sourd aux nombreuses voix qui se sont élevées pour que la garde à vue soit placée sous la responsabilité d'un ma...
« Dans la limite de leurs compétences respectives », dit votre amendement. Cette formulation, trop vague et trop imprécise pour ce qui est du partage des compétences entre le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention, est de nature à compromettre le déroulement de la garde à vue, en raison des difficultés qui pourraient surgir ou des contradictions qui pourraient apparaître entre les différentes décisions. Compte tenu des risques d'insécurité juridique que comporte une telle formulation, la commission a émis un avis défavorable.
...rsonnes qui ne sont pas poursuivies par la suite, ont augmenté de manière exponentielle. Quelle procédure permettrait de les éviter ? Il ne s'agit pas d'établir une comparaison avec l'étranger, mais bien de parler du cas de la France. Une intervention extérieure et impartiale me paraît la seule solution. Et qui mieux que le juge des libertés incarne cette position ? Que vous le vouliez ou non, le procureur est implicitement directeur d'enquête : je l'ai fait remarquer hier, mais vous ne m'avez pas répondu sur ce point. Le procureur attend les procès-verbaux que lui transmettent les OPJ ; ces derniers lui rendent compte du déroulement de la garde à vue et lui font savoir s'ils ont besoin qu'elle se poursuive. Vous savez parfaitement que les procureurs ou les substituts de procureur ne se déplacent q...
Très peu suivies par les procureurs, les gardes à vue se déroulent en fait selon le bon vouloir de l'OPJ. De fait, la garde à vue se prolonge souvent inutilement. Pour justifier une garde à vue, la personne est souvent placée en cellule pendant des heures au motif qu'il faut attendre une réponse ou un coup de téléphone, alors qu'il s'agit uniquement de se prémunir contre des poursuites ultérieures. Avec l'intervention d'une perso...
Cet amendement vise à donner au procureur la possibilité de contrôler la qualification des faits car c'est de cette qualification que dépend le régime de la garde à vue et à l'obliger à intervenir de façon active dans le déroulement de la garde à vue, au lieu de ne la surveiller que de loin, comme l'a fait remarquer notre collègue Julien Dray, car les procureurs sont aujourd'hui débordés, ce qui nous renvoie évidemment à la question ...
Il s'agit de consolider le texte afin qu'il ne souffre d'aucune critique. J'ai bien entendu ce que l'on disait du procureur de la République et de la jurisprudence de la CEDH, qui tolère un certain délai avant la présentation à un magistrat indépendant. Nous proposons que, à l'issue de la vingt-quatrième heure, la garde à vue ne puisse être prolongée que par le juge des libertés et de la détention. Nous serions ainsi à l'abri de toute critique et disposerions d'une procédure inattaquable, ce qui est dans l'intérêt de...
Aux termes de la décision de la CEDH du 23 novembre 2010, le procureur de la République, qui est un magistrat, ne remplit pas les conditions d'indépendance nécessaires pour être qualifié de juge, en raison de sa soumission hiérarchique à l'exécutif et, donc, de l'absence de garanties réelles d'impartialité. Or, tels qu'ils sont rédigés, les alinéas 5 et 6 de l'article 2 maintiennent les prérogatives du parquet dans la prolongation de la garde à vue. Le procureur es...
...a déjà eu lieu sur cette question. Il n'y a ni obligation conventionnelle ni obligation constitutionnelle. Je ne prétends pas que la jurisprudence n'évoluera pas dans les années qui viennent. Mais, en l'état, il n'y a aucune obligation d'aucune sorte. En outre, il faut respecter la chaîne pénale. Enfin, il me semble que l'équilibre auquel nous sommes parvenus est le bon. Le contrôle est confié au procureur de la République pendant les premières quarante-huit heures. Puis ce contrôle est assuré par le JLD, qu'il s'agisse des régimes dérogatoires ou de l'exécution des mandats lorsque la personne recherchée est à plus de 200 kilomètres du magistrat chargé du dossier. Avis défavorable, donc.
...'est donc à ce stade qu'il faut garantir certaines libertés publiques pour éviter ensuite drames et traumatismes. Puisque l'on construit quelque chose de nouveau, nous pourrions créer d'autres garanties, en confiant cette compétence au juge des libertés. Vous savez comme moi que le juge des libertés n'est jamais bien méchant : dans la procédure judiciaire, il est rare qu'il aille à l'encontre du procureur ou des enquêteurs. Il s'agit simplement d'être cohérent et de garantir un certain nombre de libertés et de droits de la défense. Beaucoup de nos collègues disent vouloir favoriser le travail des enquêteurs. Or il faut bien voir que le plus terrible, pour eux, c'est qu'on les amène à considérer que la garde à vue est le seul instrument qui leur permette d'obtenir une solution à leurs problèmes. C...
Par cet amendement, nous proposons de supprimer les deux dernières phrases de l'alinéa 6 qui prévoient que la présentation de la personne gardée à vue au procureur de la République pourra se faire par le biais de vidéoconférence et qui introduisent une dérogation porteuse de très lourds risques. Les moyens de télécommunication audiovisuelle ne sauraient remplacer la rencontre, en face à face, de la personne gardée à vue et du magistrat. Ce dernier doit pouvoir juger de l'état de santé mais aussi de l'état psychologique de la personne privée de liberté. Il ...
Les amendements tendent à interdire purement et simplement la visioconférence que le texte rend possible. Nous estimons qu'il faut vivre avec son temps. La justice dispose de moyens techniques modernes : il ne s'agit pas d'en rendre l'utilisation obligatoire et exclusive, mais seulement possible. Prévoir que la présentation au procureur peut intervenir par le biais d'une visioconférence me paraît une très bonne chose. Quant à la suppression de la dérogation, elle induit presque une libération automatique de la personne gardée à vue dans le cas où, pour des raisons matérielles, la présentation devant le procureur serait impossible. La commission et moi-même sommes opposés aux libérations automatiques. Pour ces deux raisons, avi...
Je rebondis sur la proposition qu'a faite M. Warsmann hier après-midi d'effectuer un suivi de ce texte, et sur notre discussion sur le droit continental. Le droit au silence sera difficile à introduire dans notre droit et, ce davantage du fait des tribunaux et des procureurs que des enquêteurs, qui se méfient parfois des aveux. En France, la chaîne pénale privilégie l'aveu. La personne gardée à vue, qui interpréterait le droit au silence de manière un peu trop radicale, s'exposerait au risque de se voir appliquer le traitement habituel qui veut que celui qui ne dit rien devant l'officier de policier est déféré au parquet, que celui qui ne dit rien devant le procureu...
Monsieur le garde des sceaux, je peux d'autant moins retirer mes amendements que vous me dites que c'est le procureur de la République qui décide. Or nous lui préférons le juge des libertés et de la détention, parce que nous considérons que continuer de confier cette responsabilité au procureur de la République n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Votre argument tombe donc.
Mon argument se tient. Nous défendons depuis la première lecture l'idée que cette responsabilité devrait appartenir au juge des libertés et de la détention, et non au procureur de la République, qui dépend de l'exécutif. (Les amendements n°s 91 et 93, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.) (L'article 4 est adopté.)
... que les mots peuvent avoir, sinon des sens, du moins des usages bien différents. En première lecture, nous nous sommes battus en vain pour que l'on remplace le terme « assiste » par celui de « participe ». Ce n'est pas du tout la même chose ! Si l'on écrit « assiste », comme vous le proposez, il ne peut pas poser de questions, il ne peut pas participer au débat oral avec son client, face au procureur ou aux policiers. L'avant-projet de réforme du code de procédure pénale de juin 2010 proposait pourtant que l'on applique aux gardes à vue ce qui existe lorsque, mis en examen, on se trouve face à un juge d'instruction : l'avocat ne se contente alors pas d'assister, mais participe bel et bien. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à ce sujet est constante, je le rappelle,...