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J'ai compris l'intention de l'alinéa 9 . Cependant, les auditions des syndicats de police et des syndicats d'avocats m'ont permis de noter que, sauf erreur de ma part je parle sous le contrôle de plus grands juristes que moi , depuis quelques années, obligation est faite à l'officier de police de noter ses questions, que cette obligation figure expressément dans le code de procédure pénale et que le parallélisme des formes justifierait que les questions de l'avocat soient elles aussi notées dans le procès-verbal. C'est une précision indispensable en raison de l'obligation qui pèse textuellement sur l'OPJ.
Le texte de la commission, contrairement à l'amendement, apporte une précision qui s'inspire de la procédure de l'instruction où il est bien précisé que le juge « peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne » c'est l'article 120 du code de procédure pénale. Certains bancs jugeront très bonne cette disposition puisqu'elle découle d'une loi du 15 juin 2000. Vous voyez, monsieur Muzeau, dans quel état d'esprit nous sommes. Mais votre amendement est en contradiction avec cette disposition. Avis défavorable.
...mportant que la question refusée figure au procès-verbal. Autrement, d'après les auditions des syndicats d'avocats, un défenseur avisé dira : ma question ne figure pas ; or elle était absolument capitale. On ne saura jamais quelle était cette question mais l'avocat peut en faire un argument de plaidoirie. Il faut absolument clarifier ce point. C'est l'esprit de l'article 120 du code de procédure pénale, que j'ai relu. Cet article traite de l'ordre dans lequel interviennent les différentes parties. En conséquence, c'est forcément après que la question a été posée qu'elle est refusée. Mais l'idée est d'inscrire la question posée, même si ce n'est pas toujours aussi rapide dans la pratique, compte tenu du temps de la dactylographie. Il faut que les choses soient claires : la question doit être not...
Cet amendement de précision vise à aligner la formule utilisée en cas de refus d'une question par un OPJ dans le cadre d'une garde à vue sur celle de l'article 120 du code de procédure pénale édicté par la loi du 15 juin 2000 en cas de refus d'une question par un juge d'instruction. En effet, l'on ne saurait demander à l'officier de police judiciaire qu'il enregistre l'intégralité des questions posées par l'avocat, alors que cette exigence n'existe même pas pour le greffier du juge d'instruction, à ce stade de l'enquête. Cette nouvelle formulation ne préjudicie nullement aux dro...
c'est-à-dire la présence de l'avocat. Nous définissons une nouvelle organisation de la procédure pénale. Faisons confiance à l'esprit de responsabilité des avocats, qui ne sont pas l'ennemi de la procédure ; vous l'avez souligné avant moi, monsieur le garde des sceaux : ce sont des auxiliaires de justice. Chacun prend ses responsabilités. Comme Philippe Houillon l'a fort bien rappelé ce matin, cette profession s'est dotée d'un code de déontologie et, lorsqu'un avocat y manque, des sanctions sont pr...
...demment de l'exercice des droits de la défense, et, d'autre part, de tout comportement gravement perturbateur de l'avocat pendant une audition. Le procureur général, systématiquement informé, pourra ainsi exercer pleinement ses prérogatives de poursuite disciplinaire, ainsi que, lorsque les faits le justifieront, donner instruction au procureur de la République compétent d'engager des poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou divulgation volontaire d'informations à des complices. Si les faits de divulgation d'informations couvertes par le secret de l'enquête donnent lieu à condamnation pénale, que ce soit sur le fondement de l'article 223-15 ou de l'article 434-7-2 du code pénal, il importera que les ordres complètent cette condamnation, comme ils le font d'ailleurs déjà par...
... des garanties s'exercent au profit de l'enquête et que l'avocat peut faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Or c'est déjà le cas. Si le procureur général est mentionné, c'est que les procédures disciplinaires à l'encontre des avocats sont désormais régionalisées et diligentées au siège de la cour d'appel. Cela ne contredit pas la faculté du procureur de la République de mener la politique pénale. Ensuite, nous comprenons, à la lecture de l'exposé des motifs, que la violation du secret sur le dossier dont l'avocat a eu connaissance pendant une garde à vue est sanctionnée pénalement. Tant qu'à pratiquer l'affichage et je comprends que cela puisse s'avérer nécessaire , mieux vaut rappeler que toute violation de cette interdiction fait l'objet d'une sanction pénale et peut faire l'objet ...
... amendement est-il utile ? Est-il nécessaire ? En l'état, non, car les procédures existent déjà. Vous avez bien fait, monsieur le garde des sceaux, de rappeler que la garde à vue était sous la responsabilité du procureur de la République, et de réaffirmer les principes régissant le parquet. Nous savons que, dès que nous touchons, par voie d'amendement, à cet équilibre, c'est toute notre procédure pénale qui donne lieu à interrogation. Nous avons eu dans la discussion générale des débats sur les rapports entre magistrats du parquet et du siège. Le texte est, je crois, équilibré : cet amendement n'apporte donc rien. Le rapporteur a compris que le garde des sceaux ne s'opposait pas à l'adoption de son amendement ; pour ma part, je pense que, puisque l'amendement ne paraît pas nécessaire, nous pouv...
... Tout en s'en remettant à la sagesse de l'Assemblée, M. le ministre nous indique que, même si cet amendement était adopté, il ne demeurerait pas dans la loi, et que d'ailleurs il remet en cause le fonctionnement normal de la justice c'est un peu étonnant aussi. L'amendement est inutilement suspicieux, et donc tout à fait vexatoire, à l'égard des avocats ; il est superflu, puisque des sanctions pénales comme des poursuites disciplinaires existent déjà Dominique Raimbourg l'a rappelé à l'instant ; il est enfin déséquilibré : monsieur le rapporteur, les éventuelles violations du secret de l'enquête ne viennent pas des seuls avocats ! Dans toute enquête, et dès la garde à vue, certaines sources autorisées, voire des sources policières, parlent beaucoup à la presse. Pour toutes ces raisons, nou...
...(Sourires.) Monsieur le garde des sceaux, je ne crois pas que cet amendement apporte grand-chose : le procureur doit de toute façon parler constamment à son procureur général. Vous avez à juste titre souligné la nécessité de préserver l'autonomie du procureur dans son action publique ; il va de soi que, en cas d'incidents répétés, celui-ci en informera le procureur général. Le code de procédure pénale doit-il descendre à ce niveau de précision ? Je me le demande. Cela me paraît relever simplement de la bonne administration de la justice.
Le texte serait plus fort si, tout en soulignant comme cela a été fait plusieurs fois dans nos débats la spécificité de l'enquête, il rappelait que l'impératif du secret et les sanctions qui en découlent, pénales et éventuellement professionnelles, s'appliquent à tous les agents qui mènent l'enquête à un titre ou à un autre.
... ». Quand il s'agit de donner des gages à une partie de la majorité, vous nous parlez d'équilibre : on a vu ce que ce terme voulait dire pour un certain nombre de vos collègues M. Ciotti, par exemple. On pourra d'ailleurs admirer la conception de l'équilibre de M. Estrosi lorsqu'il nous présentera la proposition de loi dont il assure la communication en ce moment, sur le passage de la majorité pénale de dix-huit à seize ans !
...même à la famille de la personne en question. L'avocat d'office de permanence ne peut pas téléphoner à la famille, il ne peut téléphoner à personne. Pour protéger l'enquête, aucun contact ne doit être établi entre la personne gardée à vue et l'extérieur, en dehors du coup de téléphone que l'OPJ passe à une personne de l'entourage. Il faut articuler ce double secret et le rattacher aux procédures pénales et disciplinaires existantes. En ce sens, je pense que l'amendement du rapporteur n'est pas correctement rédigé. Si le secret de l'enquête est malmené, il ne faudrait pas que le secret particulier de la garde à vue le soit également : cela compromettrait les investigations réalisées pendant la garde à vue.
Monsieur Myard, ce cas est également prévu par l'article 53-1 du code de procédure pénale, qui découle de la loi du 9 septembre 2002 : « Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit. » L'article 53-1 procède ensuite à une énumération sur laquelle je ne reviendrai pas.
...ait tout à l'heure de vouloir entrer dans les détails, le diable se nichant parfois dans les détails. Mais il me semble que la loi a vocation à garder une portée générale et à fixer de grands principes. Les droits mentionnés par l'amendement sont déjà consignés dans le procès-verbal ; ils sont prévus aussi bien par le droit actuel que par la nouvelle rédaction de l'article 64 du code de procédure pénale, figurant à l'article 10 du projet de loi. La commission est donc défavorable à cet amendement superflu et redondant.
Cet amendement soulève un débat de fond sur le rôle de la garde à vue et sa dénaturation. À l'origine, la garde à vue figurait dans le code de procédure pénale comme une mesure de protection, qui conférait des droits aux personnes en cause. Mesurons le chemin parcouru pour aboutir à un dispositif, sinon liberticide, du moins représentant une menace pour les libertés publiques ! Ce n'est pas nouveau puisque, en 2007 déjà, le Comité pour la prévention de la torture évoquait des actes de barbarie. Certains arguent que ceux qui encourent la garde à vue son...
..., le geôlier se sentira obligé de le faire. On sait bien comment fonctionne la hiérarchie. S'il se produit le moindre incident, toutes les belles âmes du premier étage diront que c'est la faute du geôlier. Peu importe qu'il soit moins bien payé et ne bénéficie pas forcément de l'estime générale, car on n'accorde pas à son travail le respect qu'il mérite autant que les autres maillons de la chaîne pénale. Pour me résumer, je propose qu'on admette qu'il y a parfois besoin de recourir à des mesures de sécurité, mais que ce soit un juge des libertés et de la détention qui les ordonne. On garantira ainsi mieux la dignité des gens gardés à vue, coupables ou innocents car il n'y a pas à les distinguer de ce point de vue, pas plus qu'il n'y a à tenir compte du degré de culpabilité ou du crime commis. N...
...6 du code de procédure pénal relatif aux mesures de sécurité a été complété après une discussion en commission des lois. Un nouvel alinéa a été introduit, prévoyant la possibilité pour la personne gardée à vue de demander à conserver « certains objets intimes », assortie, en contrepartie, de la signature d'une « décharge exonérant l'officier ou l'agent de police judiciaire de toute responsabilité pénale, civile ou administrative, au cas ou elle utiliserait ces objets pour attenter à sa vie ou à son intégrité physique ». Cette disposition visait, selon le rapport de M. Gosselin, à « apporter une réponse à la difficulté soulevée par la pratique, relevée et critiquée notamment par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté » cela dit, ce dernier ne vous posera plus de problèmes puis...
Le nouvel article 63-7 du code de procédure pénale définit notamment les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une fouille intégrale, c'est-à-dire une fouille à nu. Ainsi, cette fouille doit être décidée par un officier de police judiciaire. Je rappelle, comme l'a fait la Commission nationale de déontologie de la sécurité dans son rapport de 2009, que la fouille à nu est une pratique attentatoire à la dignité, qui devrait être propor...
Nous suggérons de préciser que la personne qui procède à la fouille doit avoir au moins la qualité d'agent de police judiciaire telle qu'elle est définie à l'article 20 du code de procédure pénale. En effet, nous savons que, lorsque les personnes gardées à vue sont des femmes, la fouille ne peut être effectuée que par une policière ou une gendarme. Or les petites unités ne comptent pas toujours de personnel féminin et il est arrivé que cette fouille soit faite par des agents administratifs qui n'ont aucune compétence et dont la responsabilité peut être engagée à cette occasion.