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Au fond, cet amendement existe déjà : nous connaissons les règles disciplinaires qui incombent aux avocats lorsqu'ils commettent une faute. Dans cette affaire, je le rappelle, il faut respecter un équilibre ; le Sénat pourra peut-être y pourvoir. En effet, monsieur le garde des sceaux, cet amendement est muet sur les fautes éventuelles d'un officier de police judiciaire. Si nous inscrivons dans la loi un rappel pour organiser la procédure, il faudrait aussi rappeler, par parallélisme des formes, les mesures disciplinaires en cas de manquement de l'OPJ. L'équilibre, je le dis très sereinement, est indispensable. Je voudrais aussi dire à mon collègue Garraud que, si j'ai pu le blesser, je le prie de m'en excuser. (Applaudissements sur les ban...
Monsieur Myard, ce cas est également prévu par l'article 53-1 du code de procédure pénale, qui découle de la loi du 9 septembre 2002 : « Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit. » L'article 53-1 procède ensuite à une énumération sur laquelle je ne reviendrai pas.
...ons pas , et d'après les analyses de la CNDS, il apparaît que ces textes ne sont pas toujours respectés et que la personne gardée à vue peut être humiliée de bien des manières, par exemple par la pratique des fouilles à corps. Les témoignages sont nombreux, de personnes qui ont subi une garde à vue et à qui l'on n'a permis ni de boire ni d'aller aux toilettes, malgré les textes qui obligeaient l'officier de police judiciaire à faire droit à ces demandes. Et ce n'est là qu'un début : il y a aussi les fouilles à corps, les déshabillages. L'objectif de ce texte est de mettre un terme à ce que le Comité européen pour la prévention de la torture a désigné comme des « conditions dégradantes ». Il s'agit de faire cesser l'usage de méthodes qui poussent à l'aveu et fragilisent les gens en les plaçant da...
En refusant ce genre d'amendement, vous n'en prenez pas vraiment le chemin ! Car, même si un texte de loi est un cadre qui n'a pas vocation à fixer des points de détail, je répète qu'il ne s'agit pas là de détails, mais de moyens employés par certains officiers de police judiciaire pour faire craquer les gens en les rendant vulnérables. Cet amendement et ceux qui vont suivre défendent la dignité de la personne en garde à vue. Trop souvent, les conditions dans lesquelles elle se déroule sont une atteinte à la dignité. La garde à vue ne doit pas être une humiliation. J'ai aperçu hier le bâtonnier Le Borgne qui suivait nos débats. Je cite de mémoire une ...
Cet amendement est important, monsieur le garde des sceaux, car il pose la question des moyens. Noël Mamère parle de moyens de pression ; je n'aurai pas la même approche que lui. Cependant, il faut admettre que les officiers de police judiciaire font avec les moyens à leur disposition. Dominique Raimbourg évoquait hier le nouvel hôtel de police de Nantes où la garde à vue peut se dérouler dans des conditions conformes aux critères européens, mais ce n'était pas le cas il y a encore six mois. Je ne voterai pas cet amendement, mais il a le mérite de soulever la question des moyens. Comme Noël Mamère, les députés du N...
Le sujet est extrêmement sensible, car ces fouilles sont perçues comme l'un des éléments les plus traumatisants de la garde à vue. Si l'on veut changer la pratique qui consiste parfois, pour certains officiers de police judiciaire, à pratiquer ces fouilles de façon systématique pour ne pas prendre de risque en cas d'agression ou de suicide, il faut décider de leur interdiction pure et simple sans marge d'appréciation. Dans ces conditions, si je vous suis assez facilement dans votre démarche, je m'interroge sur le système que vous proposez. Il paraît assez séduisant ; les fouilles intégrales seraient ...
...ige d'abord un article 63-6 du code de procédure pénal qui dispose que les mesures de sécurité « ne peuvent consister en une fouille intégrale », son quatrième alinéa prévoit ensuite d'insérer dans le code un article 63-7 selon lequel, « lorsqu'il est indispensable, pour les nécessités de l'enquête, de procéder à une fouille intégrale d'une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l'objet de la fouille ». Nous sommes donc loin de la mesure d'interdiction générale que vous venez de défendre.
Le texte que je viens de lire est pourtant clair : l'officier de police judiciaire pourra procéder à une fouille pour les nécessités de l'enquête. Et vous savez très bien qu'il aura toujours la possibilité d'invoquer ces « nécessités de l'enquête », qui ne pourront faire l'objet d'un contrôle que a posteriori. Or toutes les dérives auxquelles nous avons assisté jusqu'à présent sont précisément dues au fait que les dispositions prévues étaient trop peu préci...
Dans les faits, les fouilles de sécurité ne sont ni contrôlées par le juge des libertés et de la détention ni toujours ordonnées par un officier de police judiciaire. Ce constat est surtout vrai dans le cadre de l'organisation policière. Cette situation dépend en effet d'une question d'organisation, et pas du tout des qualités des professionnels concernés. Les personnels affectés aux cellules sont ainsi totalement indépendants de l'enquête. Les fouilles effectuées ne sont donc pas ordonnées par l'officier de police chargé de l'enquête. E...
...pouvant être imposées aux personnes gardées à vue. L'article 63-6 du code de procédure pénal relatif aux mesures de sécurité a été complété après une discussion en commission des lois. Un nouvel alinéa a été introduit, prévoyant la possibilité pour la personne gardée à vue de demander à conserver « certains objets intimes », assortie, en contrepartie, de la signature d'une « décharge exonérant l'officier ou l'agent de police judiciaire de toute responsabilité pénale, civile ou administrative, au cas ou elle utiliserait ces objets pour attenter à sa vie ou à son intégrité physique ». Cette disposition visait, selon le rapport de M. Gosselin, à « apporter une réponse à la difficulté soulevée par la pratique, relevée et critiquée notamment par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté...
Le nouvel article 63-7 du code de procédure pénale définit notamment les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une fouille intégrale, c'est-à-dire une fouille à nu. Ainsi, cette fouille doit être décidée par un officier de police judiciaire. Je rappelle, comme l'a fait la Commission nationale de déontologie de la sécurité dans son rapport de 2009, que la fouille à nu est une pratique attentatoire à la dignité, qui devrait être proportionnée au but à atteindre. Elle est en effet extrêmement traumatisante pour ceux qui la subissent. Pourtant, elle est utilisée de manière ordinaire, alors que, dans un grand nombre...
...ion de son sexe. Or un médecin n'a pas de sexe, si j'ose dire, c'est avant tout un spécialiste, qui doit être considéré comme tel y compris dans le cadre de la garde à vue. Pour en revenir à l'amendement, si les investigations corporelles internes sont réalisées par un médecin, ce qui est la moindre des choses, il n'en demeure pas moins qu'elles sont, en l'état actuel du texte, décidées par un officier de police judiciaire seul. Nous considérons que les investigations corporelles internes sont suffisamment attentatoires à la dignité de la personne pour justifier une autorisation expresse du juge des libertés et de la détention.
Sur le plan juridique, les officiers de police judiciaire amenés à intervenir étant assermentés, je maintiens qu'ils me paraissent tout à fait habilités à prendre la décision de faire réaliser des investigations corporelles internes. Par ailleurs, sur le plan pratique, imposer une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention ou du procureur me paraît particulièrement lourd, notamment dans les cas de flagrance...
C'est sur la base d'un amendement de la commission que l'article 11 A a été adopté. L'attribution de la compétence nationale aux officiers de police judiciaire est réclamée par les syndicats de police, qui y voient un allégement de la procédure. Il ne s'agit pas d'affaiblir le contrôle du procureur de la République ni de désorganiser les enquêtes. En effet, les officiers de police, lorsqu'ils se déplacent en dehors de leur circonscription de rattachement, ont l'obligation de prévenir à la fois leur supérieur hiérarchique et le proc...
On a intérêt à maintenir la compétence territoriale des officiers de police judiciaire, par cohérence avec la compétence territoriale des magistrats qui dirigent leurs enquêtes. J'avais souhaité, en retravaillant cette disposition, que l'on puisse de surcroît leur donner, sinon la compétence nationale, du moins un droit de suite, ce qui me paraît intéressant dans la logique même du texte. Ce droit de suite figure bien dans l'amendement du Gouvernement. Il y a...
... nécessite pas, ou après un dépistage d'alcoolémie là encore, si le dossier le permet , autant le premier alinéa de l'amendement me semble poser problème. Pourquoi ? Parce que l'article 73 du code de procédure pénale permet à tout citoyen de procéder à l'interpellation de l'auteur d'une infraction dès l'instant où il est témoin d'un crime ou délit flagrant. On est alors dans la situation où l'officier de police judiciaire, dans son commissariat ou sa gendarmerie, voit un bon citoyen, qui n'est ni policier, ni gendarme, et qui ne dispose d'aucune prérogative de puissance publique, lui amener par la force quelqu'un qui a commis un délit. Qu'il n'y ait pas d'obligation pour l'OPJ de placer ce délinquant en garde à vue, soit ! Mais il ne faut pas que l'on puisse en tirer la conclusion que cet hom...
...bjectif réel. Or que vient faire le premier alinéa de cet amendement à la suite des dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale ? Dominique Raimbourg vient de rappeler qu'il s'agit d'un texte particulier, qui dispose : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. » Il s'agit donc de circonstances tout à fait particulières auxquelles, monsieur le rapporteur, vos explications ne peuvent pas s'appliquer. On a le sentiment, avec ces dispositions celles que vous placez à la suite de l'article 73 du code de procédure pénale, mais aussi celles se rapportant à l'article 3341-2 du code de la santé publique et celles modifia...
...s pour l'image de notre pays à l'étranger, pour que la France retrouve son rayonnement, celui qui jaillit de la France éternelle depuis 1789. Certes, il a connu des ombres, en particulier à partir de 2002, avec Nicolas Sarkozy au ministère de l'intérieur et à quelques autres fonctions depuis lors. J'en viens à l'amendement. Il précise que, lorsque les conditions de la garde à vue sont réunies, l'officier de police judiciaire peut très bien ne pas prononcer cette mesure qui ouvrirait le droit, pour la personne mise en cause, d'avertir son employeur ou un proche, et de bénéficier de l'assistance d'un avocat et d'un examen médical. Les policiers pourront donc entendre la personne suspectée sans que celle-ci ait le moindre droit si je me trompe dans l'interprétation de votre amendement, monsieur le...
...le ministre, comme nous l'avons dit au cours de la discussion générale, votre projet n'offre pas de véritables avancées pour les mineurs, ce que nous regrettons vivement. Nous avons déjà évoqué ce sujet hier. Pour notre part, nous considérons que les mineurs devraient bénéficier d'une protection renforcée. Notre amendement a pour objet de prévoir que, lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit informer immédiatement de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur. Nous prenons ainsi en considération les observations de la CNDS, qui a été saisie de plusieurs cas dans lesquels la famille d'un mineur interpellé n'avait été prévenue que plusieurs heures après son arrivée au commissariat. Dans l'intérêt de l'enfant, i...
... [le juge des libertés] apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits [ ]. Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue. Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté. » L'officier de police judiciaire n'est que le bras armé du procureur de la République, puisqu'il l'appelle pour lui demander s'il peut mettre en garde à vue. Par conséquent, il exécute les ordres du procureur de la République. Dès lors, ce dernier est incontestablement à l'initiative de la procédure. Vous voudriez qu'il soit en plus le responsable du suivi de cette procédure, alors qu'il doit, à un moment do...