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Cet amendement se borne à requérir pour les cas de gardes à vue qui ne concernent pas des crimes et délits commis en flagrance, que celles-ci soient décidées par le procureur, et non par le seul officier de police judiciaire. Cet amendement se situe en deçà des préconisations de la CNCDH. En effet, cette instance déplore que le projet de réforme laisse aux officiers de police judiciaire la responsabilité de placer en garde à vue, alors que ceux-ci sont sous tutelle du ministère de l'intérieur et sous la direction du procureur de la République, subordonné lui-même au garde des sceaux. Dans son a...
Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, j'interviens évidemment pour approuver l'amendement proposé par notre collègue Vaxès et le comparer à celui du Gouvernement, évoqué à l'instant par le rapporteur. En effet, nous considérons que c'est au procureur de la République de décider, et non pas à l'officier de police judiciaire. Votre amendement propose un peu les deux : c'est l'officier de police judiciaire qui, d'office ou sur instruction du procureur de la République, peut placer une personne en garde à vue. Pour notre part, nous essayons de nous conformer à la jurisprudence de la CNCDH, en indiquant que c'est au procureur plutôt qu'à l'officier de police judiciaire de décider du placement en ga...
Si votre amendement était appliqué, un officier de police judiciaire ne pourrait placer en garde à vue que sur instruction du procureur de la République. Monsieur le garde des sceaux, en conclusion de la discussion générale, vous avez appelé à un équilibre. Déjà, on va demander aux officiers de police judiciaire de revoir la garde à vue avec des garanties pour la personne gardée à vue. Vous proposez de restreindre encore le placement en leur ...
...s plus fréquentes. Nous avons donc déposé un certain nombre d'amendements qui procèdent de ce constat. Ils ne visent pas à gêner qui que soit, mais ont été suscités par des remarques de bon sens d'OPJ ou de magistrats qui indiquent, çà et là dans la procédure, des allégements possibles. En l'occurrence, nous proposons que « dès après la notification faite pour l'application de l'article 63-1, l'officier de police judiciaire transmet au procureur de la République par voie télématique ou informatique le procès-verbal de notification portant la qualification des faits validée ou modifiée par ce magistrat ». Il s'agit tout simplement d'une dématérialisation de la procédure qui permettrait au magistrat de continuer à exercer sa capacité de contrôle j'imagine que personne ne songe à l'en priver et...
Défavorable. Cet amendement a été rejeté par la commission, mais je propose, si son auteur en est d'accord, de rédiger ainsi l'amendement : « Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante : « L'officier de police judiciaire donne à la personne connaissance des motifs justifiant la prolongation de la garde à vue. » Cette formulation vous satisfera sans doute, monsieur Decool.
Monsieur le rapporteur, je voudrais savoir comment cet amendement se traduira concrètement. En pratique, l'officier de police judiciaire pourra-t-il dire au gardé à vue, par exemple, qu'on lui notifie le fait que sa garde à vue sera prolongée parce qu'il ne répond pas aux questions ? Quels seront les motifs de la prolongation de la garde à vue, si ce n'est le fait que l'audition n'a pas permis d'avancer dans la recherche de la vérité ? Je voudrais comprendre ce que vise cet amendement sur le fond.
De cette façon, il y aura besoin de beaucoup moins de policiers, de gendarmes et de magistrats. La seconde phrase que nous vous proposons de supprimer est celle qui autorise tout simplement l'officier de police judiciaire à prolonger la garde à vue sans même présenter la personne au procureur. Si le texte précise que cette procédure ne pourra avoir lieu qu'à titre exceptionnel, cette exceptionnalité n'est pas circonscrite et n'a donc pas de valeur juridique. En d'autres termes, rien n'interdit que cette procédure devienne la règle. Il importe donc d'être particulièrement vigilant face à ce ty...
Je pense que le Gouvernement va l'accepter puisqu'il rejoint celui du rapporteur. Il est, en effet, particulièrement important de délimiter clairement et explicitement dans le texte de la loi le point de départ du délai de vingt-quatre heures de garde à vue. Il n'est pas possible de laisser aux officiers de police judiciaire la liberté de le fixer. Il convient donc d'inscrire dans la loi que ce délai court dès que la personne a été appréhendée, donc avant son placement en garde à vue. De cette façon, les personnes qui se rendent librement au commissariat et celles qui s'y rendent sur convocation peuvent être mises en garde à vue à leur arrivée s'il y a lieu. La formule proposée par le rapporteu...
... spontanément au commissariat, elle est entendue et est placée en garde à vue à l'issue de son audition. Nous sommes alors bien d'accord pour que la garde à vue remonte au début de l'audition. En revanche, et un peu sur le mode de l'article 105 du CPP, je propose, par cet amendement, de limiter la durée de cette audition, considérant qu'au bout de quatre heures, il est raisonnable de penser que l'officier de police qui procède à l'audition est en mesure de savoir que des éléments vont à l'encontre de la personne entendue et qu'il peut alors la placer sous le régime protecteur de la garde à vue.
Défavorable car il me semble que cet amendement est déjà satisfait. L'alinéa 9 de l'article 2 prévoit en effet que la personne gardée à vue est informée de ses droits par l'officier de police judiciaire « dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits ».
...on. Ainsi, la modification subreptice de ce délai risque d'avoir pour conséquence principale l'absence de communication à l'employeur ou à un proche de la mesure de garde à vue. Monsieur le ministre, qu'en sera-t-il des gardés à vue mineurs ? C'est une question que j'adresse également au président de la commission et au rapporteur. Devront-ils eux aussi avoir la présence d'esprit de réclamer aux officiers de police de pouvoir avertir leurs parents ou leur éventuel employeur ? Je prends un exemple concret : dans ma bonne ville de Montreuil, un jeune de dix-sept ans a été arrêté pour avoir pris une rue en sens interdit à bicyclette. Il a été gardé presque vingt-quatre heures en garde à vue sans que la famille fût prévenue.
J'ajoute, à l'appui de cette argumentation, que, sauf erreur de ma part, l'article 63-2 n'est pas modifié et donc qu'est toujours prévue, au profit de l'officier de police, la possibilité de ne pas téléphoner à la famille dans le cas où il estime que cet appel nuirait à l'enquête s'il pense, par exemple, que la famille est la receleuse des objets volés par la personne en garde à vue. Si la famille, la concubine, l'employeur ne sont en rien impliqués dans les faits reprochés à la personne gardée à vue, il ne paraît pas impossible de les faire prévenir d...
En ce qui concerne les mineurs, sur lesquels nous reviendrons, j'ai une suggestion toute simple. Il suffit, pour éviter les risques évoqués par le rapporteur, que ce soit l'officier de police qui, en présence du jeune, appelle la famille. Cela éviterait toute dérive. À présent, il me semble qu'il est temps de voter sur ces amendements puisque l'on nous a promis que la situation des mineurs serait prise en considération. (Les amendements identiques nos 155 et 179 ne sont pas adoptés.) (L'article 3 est adopté.)
...unault, d'autant que j'ai, au nom de la commission, proposé un amendement article 7 bis nouveau visant, pour des raisons d'équilibre, à permettre à la victime d'être assistée par un avocat si elle est confrontée avec une personne gardée à vue, elle-même assistée d'un avocat. Dans le cadre de l'audience, cette représentation est prévue. Mais au stade de l'enquête, il me paraît important que l'officier de police judiciaire, que les enquêteurs puissent entendre directement la victime. Un avocat, aussi brillant soit-il, n'est pas forcément à même de faire passer les sentiments et le vécu de la victime. Pour des raisons pratiques et de fond, retenir votre proposition serait une erreur. Je suis favorable à la présence de l'avocat, mais défavorable à la représentation par un avocat à ce stade.
L'idée est intéressante. Cela dit, votre amendement est satisfait par l'article 7. Le délai de carence des deux heures court à partir de la demande d'assistance de l'officier de police judiciaire au bâtonnier.
J'ai du mal, monsieur le rapporteur, à comprendre la logique de votre raisonnement. Vous venez de répondre à M. Urvoas qu'il faut laisser aux barreaux la liberté de s'organiser. Et dès l'amendement suivant, vous proposez que l'officier de police judiciaire appelle le bâtonnier afin qu'il désigne non un, mais plusieurs avocats, s'il estime qu'il y a risque de conflit
...re autres à prendre rapidement conscience du fait qu'un avocat est soumis à un conflit d'intérêts ? L'avocat pourrait être non seulement condamné par le bâtonnier mais risquerait aussi de mettre toute la procédure par terre. En outre, monsieur le rapporteur, même si je n'ai pas pu le vérifier, j'affirme de manière formelle qu'il n'y a nulle part dans le droit européen de régulation opérée par un officier de police judiciaire en matière de choix de l'avocat. J'ai assisté à plusieurs congrès européens des barreaux, jamais je n'ai entendu dire que les avocats se soumettaient au choix édicté par les officiers de police judiciaire. C'est impensable dans quelque pays européen que ce soit, Belgique mise à part. Une telle mesure serait en effet incompatible avec les fonctions mêmes d'avocat. Je vous dem...
...égler à la fois le problème des auditions simultanées et celui du conflit d'intérêts : « Si l'avocat désigné assiste déjà une autre personne concomitamment gardée à vue dans la même enquête et que cette situation est susceptible de nuire au bon déroulement des investigations ou de rendre impossible l'audition simultanée de plusieurs suspects, le procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut demander au bâtonnier de désigner un autre défenseur ». J'estime que cet amendement n° 85 est de meilleure facture que l'amendement présenté par le rapporteur, dont la rédaction est un peu lourde et qui ne concerne que le conflit d'intérêts.