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Cet amendement n'est pas rédactionnel : il prévoit que les avis du Défenseur des enfants et des collèges sont, à leur demande, rendus publics. (L'amendement n° 68, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.) (L'article 11 B est adopté.)
...ont donc hiérarchiquement subordonnés, et qui ne pourront présider les collèges que par délégation. En somme, la création de collèges ne compense ni dans son principe, ni dans la forme choisie par ce texte la suppression des différentes autorités indépendantes et spécialisées. Aussi maintenons-nous cet amendement : nous voulons sortir du périmètre du Défenseur des droits la CNDS, la HALDE, et le Défenseur des enfants. Par cohérence, nous proposons donc la suppression de ces collèges et, à défaut, que les adjoints du Défenseur président les collèges et jouissent d'une grande autonomie. (Les amendements identiques nos 69 et 141, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.)
Monsieur le président, permettez-moi de vous faire gagner du temps et de défendre en même temps les amendements nos 162, 163 et l65 rectifié, qui ont tous trois pour but de préciser le rôle de l'adjoint appelé Défenseur des enfants par rapport au collège ad hoc. Mais compte tenu du fait que les collèges n'ont qu'un rôle opaque et réduit et que, visiblement, ils ne servent à rien, je me contenterai de défendre mes amendements par un simple « Défendu ». (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
Avis défavorable. Je voudrais rappeler à Mme Hostalier les nouveaux pouvoirs octroyés au Défenseur des droits, qui viennent s'ajouter à ceux dont dispose actuellement le Défenseur des enfants : le pouvoir d'autosaisine, les demandes d'études au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, la mise en demeure par le Défenseur lorsque les demandes d'explications et de communication restent sans effets,
... le pouvoir de médiation, l'assistance aux victimes dans la constitution de leur dossier, la saisine de l'autorité compétente pour engager des poursuites disciplinaires, la consultation du Conseil d'État, la possibilité de consulter le Défenseur des droits sur les projets de loi entrant dans son champ de compétences. Tout ceci constitue des avancées par rapport aux pouvoirs dont dispose l'actuel défenseur des enfants.
Monsieur le rapporteur, vous venez de nous rappeler ce que sont les pouvoirs supplémentaires du Défenseur des droits par rapport à ceux qu'avait le Défenseur des enfants. Nous pourrions vous entendre si les amendements de Mme Hostalier portaient sur ces pouvoirs-là. Or ils concernent les pouvoirs des collèges. Auriez-vous des difficultés à trouver une argumentation équivalente pour les collèges qui existent séparément dans les autorités administratives indépendantes ? Les collèges de la HALDE ou la CNDS telle qu'elle est organisée, par exemple, émettent des avis...
Nous proposons d'élargir le bénéfice de l'immunité pénale aux adjoints du Défenseur des droits et du Défenseur des enfants : cette immunité est tout aussi indispensable à l'exercice leurs missions. L'indépendance des autorités garantes de la protection des droits et libertés dans notre pays est la condition sine qua non de son effectivité, notamment lorsque l'action de l'État ou de pouvoirs économiques est susceptible d'être remise en cause. La plupart des autorités indépendantes concernées, lorsqu'elles ont appris ...
La commission a repoussé l'amendement n° 129, car, tel qu'il est rédigé, il aurait pour effet de dissocier le défenseur des enfants des autres adjoints,
Comme la commission et le Gouvernement rejettent mon amendement, je tiens à préciser que je soutiendrai l'amendement de Mme Antier qui exprime la même volonté que le mien. Cela dit, permettez-moi de noter qu'en refusant cet amendement, vous décrédibilisez votre proposition de retenir une dénomination particulière pour le défenseur des enfants : au fond, vous le ramenez à un adjoint sans responsabilité ni sans pouvoir de décision particuliers, ce que nous regrettons. Nous déposerons toute une série d'amendements pour montrer notre volonté de faire en sorte que le défenseur des enfants ait des pouvoirs de décision identiques à ceux qu'il avait lorsqu'il était une autorité indépendante, ce que vous lui déniez. C'est pourquoi ne je retir...
Je m'interroge sur la constitutionnalité d'une telle disposition. Monsieur le garde des sceaux, vous indiquez que le seul à être identifié est le défenseur des droits, et que le défenseur des enfants est le seul adjoint nommément identifié. De ce fait, l'immunité devrait être exclusivement réservée au défenseur des droits, et éventuellement au défenseur des enfants. L'étendre aux adjoints ne me paraît pas constitutionnel. (L'amendement n° 129 n'est pas adopté.) (L'amendement n° 274 est adopté.)
Je souhaite intervenir sur cet article car un amendement quelque peu étonnant a été adopté en commission, au titre de l'article 88, qui vise à fixer un âge au-dessus duquel on ne peut pas nommer le défenseur des enfants. Nous avons aussitôt remarqué que cette disposition pouvait écarter un certain nombre de candidatures potentielles, autrement dit apparaître comme une disposition ad hominem. L'argument selon lequel le défenseur des enfants pourrait avoir soixante-quatorze ans en fin de mandat ne tient pas : à cet âge, le président Charles de Gaulle se représentait à la présidence de la République et Jacques Chi...
Le défenseur des enfants devant disposer d'une certaine expérience, d'une certaine sagesse, le critère de l'âge n'a pas lieu d'être ; ou alors, s'il s'agit d'éliminer certaines personnalités, autant le dire clairement, en précisant, par exemple, qu'on ne peut pas nommer défenseur des enfants quelqu'un qui vient d'exercer la fonction de député et qui a perdu sa circonscription
Si l'on veut vraiment donner une identité et des responsabilités importantes à chaque adjoint, il faut leur fixer les mêmes incompatibilités qu'au défenseur des enfants. Cela garantira tout à la fois le respect dû à leur fonction et leur disponibilité.
...re. L'indépendance implique qu'il y ait incompatibilité d'exercice avec d'autres fonctions. C'est une question de principe. Nous sommes en train de mettre en place une autorité assez unique, le Défenseur des droits. Hier, dans le cadre de la discussion générale, nous avons eu un long débat sur l'opportunité ou non d'effacer les autorités indépendantes ; nous aurons l'occasion d'y revenir avec le défenseur des enfants. Je crois que cette incompatibilité doit s'étendre aux adjoints. (L'amendement n° 275 est adopté.)
...1-1 de la Constitution, est pleinement légitime, de même que l'incompatibilité avec une fonction ministérielle. De même, il peut sembler logique de prévoir une incompatibilité du même ordre avec un mandat de représentant au Parlement européen. En revanche, vouloir étendre cette incompatibilité aux mandats locaux est excessif. En l'état actuel du droit, le médiateur de la République, tout comme le défenseur des enfants ou le contrôleur général des lieux de privation de liberté, dès lorsqu'ils exerçaient un mandat local avant leur entrée en fonction, peuvent continuer à l'exercer et être candidats à son renouvellement. Il est préférable de s'en tenir à ce type d'encadrement dans l'exercice des mandats électifs.
On a cru, sans doute par contagion sémantique, que le défenseur des droits pouvait aussi remplir les fonctions de défenseur des enfants. Or j'y reviendrai à travers un amendement la défense des enfants et la défense des droits, ce n'est pas la même chose. La loi de 2000, votée ici à l'unanimité, n'a pas institué un défenseur des droits des enfants mais bien un défenseur des enfants. L'enfant n'est pas un adulte en miniature dont il s'agirait de défendre les droits. La loi prévoit en effet que le défenseur des enfants s'occupe...
...e la commission nationale de la déontologie et de la sécurité avec celle du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Contrairement au contresens commis hier par certains commentateurs, l'une des conclusions du rapport que nous avons rédigé au nom du comité d'évaluation et de contrôle consiste non seulement à soutenir l'intégration aux compétences du défenseur des droits, de celles du défenseur des enfants et de celles, aussi, de la HALDE, mais consiste aussi à regrouper davantage que ne le fait le texte les autorités existantes.
Avec cet article 4, nous sommes au coeur de ce projet de loi. On pourrait se demander si nous n'aurions pas intérêt, au moment où nous abordons son examen, à le rapprocher de l'article 5 pour ce qui touche aux les compétences du Défenseur des enfants. Notre collègue François Bayrou a rappelé et le rapport annuel du défenseur des enfants va dans le même sens combien il était important de maintenir cette institution. Hier, on a pu constater que le défenseur des enfants restait le seul adjoint nommément identifié. L'article 5 précise que l'enfant pourra saisir directement le Défenseur des droits, et que ses représentants légaux, les membres...
Non. Le défenseur des enfants ne défend pas les droits des enfants, il défend les enfants !
...et hémicycle vise à déterminer son champ de compétences, et par l'article 4, nous allons supprimer cinq autorités qui ont fait leurs preuves. Mieux vaut prendre quelques instants pour savoir si cet article 4 est correctement rédigé. Je prends acte de vos explications et je vous en remercie. Je ne suis pas sûr qu'à l'heure où nous parlons, vous ayez dans l'hémicycle une majorité pour supprimer le Défenseur des enfants, mais votre explication consistant à dire que le Défenseur des enfants reste le seul adjoint nommément identifié, et qu'il pourra toujours être saisi par les enfants, est de nature à nous rassurer et à nous permettre de voter cet article 4. En revanche, je ne suis pas content des explications du rapporteur, qui n'ont pas été très claires. Je souhaiterais que le président de la commission des loi...