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...e ne peuvent s'envisager que sous le contrôle d'un juge du siège. Le même raisonnement peut être appliqué au placement en rétention, alors que seul le procureur est informé immédiatement, le contrôle du juge des libertés et de la détention n'intervenant qu'après un délai de cinq jours. Comme on le voit à nouveau, l'allongement du délai de quarante-huit heures à cinq jours permet de pratiquer des éloignements bien avant que le juge des libertés et de la détention puisse garantir les droits et libertés et vérifier si la mise en rétention est conforme aux règles que l'on doit suivre.
Dans le cas d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l'étranger dispose de 48 heures pour contester la mesure d'éloignement, alors que ce délai est de 30 jours dans le cas d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire. Or, dans ce délai de 48 heures, l'intéressé peut être amené, en vertu de l'alinéa 6 de l'article 34, à contester dans un même recours non seulement l'obligation de quitter le territoire mais aussi la décision relative au séjour, la décision refusant un délai de dépar...
Nous souhaitons, par cet amendement, mettre un terme à une situation qui ne nous semble pas satisfaisante : très souvent, un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement peut, durant un certain temps, se montrer réticent à la perspective de regagner son pays d'origine, dans la mesure où il s'agit d'un échec. Lorsqu'il est en rétention et qu'il a bien compris que, hélas, tout est joué, il devient plus sensible à la perspective de rentrer dans son pays et à la possibilité de bâtir un projet pour son retour. Malheureusement, il ne peut alors plus demander une aide a...
Si l'on peut être favorable au fait de proposer l'aide au retour aux personnes retenues, c'est seulement dans l'hypothèse de l'échec de la procédure d'éloignement, mais cela ne doit pas permettre de faire échec à la procédure.
...uestion. Cela dit, cet amendement tend à insérer une disposition qui transpose parfaitement cet article 14 : « Les prescriptions liées à l'assignation à résidence ne peuvent faire obstacle au droit d'accès aux mineurs au système éducatif. » Je pense que cela fera l'unanimité. Très franchement, cela ne doit pas présenter de difficultés. Les enfants des familles qui font l'objet d'une procédure d'éloignement et qui sont assignées à résidence, les mineurs doivent pouvoir avoir accès à l'école, au collège, au lycée. Je pense que cela ne présente aucune difficulté. Je suis sûr que M. le ministre saura prouver ainsi la générosité du Gouvernement.
Vous oubliez de dire qu'il n'y a qu'environ 20 % d'éloignements effectifs ce n'est pas moi qui le dis, cela figure dans le rapport de la Cimade , car le juge des libertés et de la détention est passé par là et a permis de vérifier la validité des conditions dans lesquelles on a placé ces familles et ces enfants en centre de rétention administrative. Or vous ne proposez rien d'autre que de laisser la place au juge administratif, dont la seule mission est ...
Françoise Hostalier et moi, proposons d'insérer après l'alinéa 20 de l'article 33, l'alinéa suivant : « L'assignation à résidence est assortie d'une autorisation de travail. » En effet, les personnes assignées à résidence, qui n'ont pas d'autorisation de travail, ne peuvent subvenir à leurs besoins de façon régulière. Faisant l'objet de mesures d'éloignement, tout dispositif d'accueil et d'aide sociale ne leur est plus accessible. En vertu des articles L. 523-4 et L. 523-5 du CESEDA, les mesures d'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet de mesures d'expulsion sont assorties d'une autorisation de travail. Dans un souci de cohérence par rapport à d'autres étrangers assignés à résidence, les personnes visées à l'article 33 doivent, nous s...
... la commission. En 2009, j'avais eu l'honneur de présider une mission d'information relative aux centres de rétention administrative. Nous nous étions légitimement interrogés sur la place des mineurs en centres de rétention administrative. Ceux-ci ne peuvent être placés en tant que tels en rétention mais peuvent néanmoins s'y trouver pour accompagner leurs parents eux-mêmes soumis à une mesure d'éloignement. Les auditions nous avaient démontré que l'alternative consistant à placer les enfants en foyer ou famille d'accueil n'était pas préférable au regard de l'unité des familles. En outre, nous avions montré que ce type de situation était rare car les préfets recouraient souvent à l'assignation à résidence. De fait, le taux d'occupation des places réservées aux familles dans les centres de rétention...
Nous voyons les excès de langage auxquels on est amené sur ces sujets. M. Goasguen sait très bien que si, depuis des années, a été développé un droit de l'éloignement purement administratif, c'est précisément pour sortir des tribunaux, donc des condamnations, un certain nombre de gens dont tout le monde est conscient qu'ils peuvent ne pas avoir de papiers mais qui n'ont rien à faire ni en prison ni devant un tribunal pénal.
...e serais censée renoncer à la présentation de cet amendement, tant il nous reste peu de temps pour parler des articles. Pourtant, cela mérite discussion, car nous proposons que la représentation nationale soit pleinement éclairée sur l'application du dispositif d'aide au retour volontaire. Tout d'abord, l'esprit de la directive « retour » est de privilégier les départs volontaires plutôt que les éloignements contraints. Ensuite, nous avons beaucoup entendu parler cet été de départs volontaires et d'aide au départ volontaire. Mme Martinez, rapporteure du budget de l'aide publique au développement, parmi nous ce soir, ne me démentira pas si je constate que la ligne de l'aide au retour des migrants est vraiment toute petite. Enfin, le Gouvernement a annoncé cet été qu'il existerait enfin un fichier, ...
Nous entrons dans un des grands sujets de ce projet de loi, à savoir le contentieux de l'éloignement et, plus particulièrement, la refonte totale du contentieux administratif par ce texte. Les délais de recours en annulation seront de trente jours pour l'étranger qui fait l'objet d'une OQTF avec délai de départ volontaire. Or nous avons vu précédemment que, dans de multiples cas, pour ne pas dire dans une écrasante majorité des cas, contrairement aux dispositions de la directive « retour », l'é...
...proposez. Cinq jours de rétention avant l'intervention d'un juge judiciaire, cela ne me semble pas conforme aux principes du droit. Vous invoquez un argument soulevé par la commission Mazeaud sans pour autant reprendre ses propositions. L'argument est le suivant : le juge des libertés doit pouvoir prendre sa décision après que le juge administratif s'est prononcé sur la validité de la mesure d'éloignement.
Actuellement, lorsqu'il se prononce sur la rétention, le juge des libertés n'est pas toujours informé de la position du juge administratif sur la validité de la mesure d'éloignement. Résultat : le juge des libertés peut confirmer une rétention alors que la mesure d'éloignement peut être annulée par le juge administratif.
Et réciproquement, nous sommes bien d'accord ! Première remarque : les deux juges ne se prononcent pas sur la même chose. Le juge administratif examine la validité juridique de la mesure d'éloignement ; le juge des libertés se prononce sur la rétention. Ces deux éléments étant différents, il paraît difficile de conditionner l'un à l'autre. Deuxième remarque : il était possible de faire autrement, en suivant les propositions de la commission Mazeaud. Dans le dispositif qu'elle avait imaginé, le juge des libertés gardait la possibilité d'intervenir au bout de quarante-huit heures et même de vin...
Non ! Il y aura un recours administratif sur la mesure d'éloignement, j'entends bien, mais pas sur la rétention : vous avez prévu que le préfet puisse saisir le juge des libertés au bout de cinq jours.
...e 37 que sur l'article 34 que nous examinons en ce moment. Aussi vous répondrai-je sur l'article 37 en reprenant les mêmes arguments que M. Caresche. Pour commencer, ce n'est pas moi qui fais une confusion lorsque je dis qu'un étranger peut être expulsé avant les cinq jours, mais bien vous. En effet, vous faites une grave confusion entre le recours qui peut être introduit sur les conditions de l'éloignement et sur les conditions de la rétention. Le juge administratif ne se prononce pas sur la rétention, mais sur l'éloignement. À ce titre, il peut effectivement procéder à l'éloignement avant même que le juge des libertés et de la détention soit saisi à partir du cinquième jour. D'ailleurs, la CIMADE a calculé que si l'on avait dès à présent appliqué votre proposition qui vise à allonger de quarante-h...
L'amendement n° 204 vise à supprimer les alinéas 7 à 9 de l'article 34, aux termes desquels il appartiendra au demandeur d'asile de contester dans les quarante-huit heures la décision d'éloignement et l'interdiction de retour. On imagine tous les aléas d'une telle procédure, compte tenu de la brièveté du délai, alors qu'il sera en rétention et que l'assistance d'un avocat pour l'aider à introduire un recours juridictionnel n'est pas prévue. Cette aide à l'exercice du recours reposera sur l'association présente dans le centre de rétention, avec le risque qu'il ne soit pas introduit en temps ...
...que et procédure accélérée, alors que les enjeux en termes de vie privée et familiale respect du droit d'asile et sauvegarde de l'intégrité et de la dignité d'une personne sont très souvent mis en balance avec la législation sur l'immigration. Ce n'est que dans l'hypothèse d'un placement en rétention administrative et lorsque l'administration démontre la réunion des conditions nécessaires à l'éloignement effectif d'un étranger que le tribunal devrait statuer dans un délai abrégé de soixante-douze heures. Par ailleurs, les risques de spécialisation du contentieux de masse au détriment des étrangers existent, qu'il s'agisse des ordonnances de tri et des analyses trop rapides des dossiers.
La disposition en question est complètement autonome et n'est dictée par aucun impératif de transposition d'une quelconque directive européenne. Chaque année, des milliers d'étrangers sont placés en rétention sur le fondement d'une mesure d'éloignement qui ne peut faire l'objet d'un recours qui en suspendrait l'exécution. Aujourd'hui, l'administration procède déjà à des placements en rétention suivis de reconduites à la frontière dans les quarante-huit premières heures, le départ étant organisé en amont de l'interpellation. Par conséquent, aucun juge ne contrôle la légalité et l'opportunité du placement en rétention. La légalité de la procédur...