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L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale (nos 951, 2517, 1828). M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le ministre chargé des relations avec le Parlement une lettre l'informant que l'Assemblée poursuivra cet après-midi, après le vote solennel, la discussion du projet de loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale, si cette discussion n'était pas achevée ce matin.
... vise à reprendre la formulation retenue à l'article 8.2 du statut de Rome, en incriminant les armes, projectiles, matières ou méthodes qui sont « de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles » ou « à frapper sans discrimination, en violation du droit international des conflits armés », dès lors qu'ils « font l'objet d'une interdiction générale prévue par le statut de la Cour pénale internationale ». En l'état c'est très surprenant , le texte soumis à notre examen se révèle bien plus restrictif, et ne reproduit qu'une partie de l'article 8.2 b xx du statut de Rome. On ne voit pas comment effectuer un tri dans les armes visées. Le texte fait surtout référence à une annexe éventuelle au statut de la CPI qui nous semble dilatoire et le rend inopérant. Quand cette annexe sera-t-elle rédigé...
...inie par la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2005, comme « le lieu où l'intéressé a décidé de fixer le centre permanent de ses intérêts ». J'ai bien retenu le texte rappelé hier soir par notre rapporteur préféré. Je vais défendre, avec un certain nombre de mes collègues, cinq amendements sur cet article, en particulier sur l'obligation de résidence. En effet, le statut de la Cour pénale internationale stipule, dans son préambule, qu' « il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux ». Pour cette raison, l'actuelle rédaction de l'article 7 bis me paraît choquante, parce qu'elle est dérangeante intellectuellement, et parce qu'elle touche à l'éthique et à la morale individuelle et collective. En effet, elle revient, de facto, à ...
Cet amendement propose de rédiger l'article 689-11 du code de procédure pénale de la manière suivante : « Pour l'application du statut de la Cour pénale internationale, signé à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes : « 1° Crimes contre l'humanité et crimes de génocide définis aux articles 211-1, 211-2, 212-1 à 212-3 du code pénal ; « 2° Crimes de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code ; « 3° Infractions graves aux convent...
...e ou d'auteurs de crimes contre l'humanité, qui viendraient à se trouver sur le sol français et qui relèveraient de la compétence de la convention. Il doit lui être préféré celui de la présence sur le territoire national. Cette évolution permettrait ainsi aux juridictions françaises de poursuivre et de juger toute personne s'étant rendu coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la cour pénale internationale.
...st crucial de maintenir cette condition. Elle garantit, en effet, l'existence d'un véritable lien entre la France et la personne poursuivie. Je ne crois pas qu'un simple passage sur le territoire, ne serait-ce que quelques heures, constitue un lien suffisant et permette aux juridictions françaises de poursuivre un ressortissant étranger ayant commis à l'étranger une infraction relevant de la Cour pénale internationale. Comment organiserait-on autrement une conférence de paix à la fin d'un conflit armé ? La France ne le pourrait plus si la condition de résidence habituelle était abandonnée. D'autre part, que signifie la notion de résidence habituelle ? En 2005, la Cour de cassation l'a définie comme la fixation de manière stable, effective et permanente du centre des attaches familiales et intérêts matériels ...
M. Goasguen vient d'expliquer et c'est un débat que nous avons depuis des années comment il faut procéder par rapport à une juridiction pénale internationale pour conserver l'exigence de réalité procédant de la diplomatie.
Ce débat dépasse les clivages politiques traditionnels. Ainsi Alain Vidalies partage mon analyse ce dont je le remercie. M. le secrétaire d'État vient de dire qu'il est « possible d'arrêter » en France une personne s'étant rendue coupable d'un crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Le problème, c'est que cette personne « doit » être arrêtée.
Il est question d'action et de subsidiarité. M. le secrétaire d'État nous dit que la Cour pénale internationale peut agir. Nous, tout comme des membres de groupes politiques différents, proposons que la France agisse dès lors que la personne concernée est présente sur le territoire français parce qu'elle « doit » agir au nom des engagements qui sont les siens, de son rang et du message qu'elle a toujours délivré dans le monde. En tant que président du groupe d'amitié France-Israël, l'intervention de M. Go...
...ement, au-delà de nos clivages politiques, nous partageons les mêmes valeurs et avons le même souhait. L'amendement n° 32 vise à permettre la compétence extraterritoriale des juridictions françaises dès lors qu'un criminel se trouverait sur le territoire français. C'est totalement différent de l'objet de la convention, qui est le problème de la collaboration des autorités françaises avec la Cour pénale internationale. Tout en partageant comme l'ensemble de nos collègues, les mêmes valeurs, je pense qu'un avis défavorable est préférable. Je rappelle en outre qu'un certain équilibre a été trouvé au Sénat.
Défavorable. Si, sur le principe, je ne suis pas hostile à un rapport, je ne peux pas accepter cet amendement, dont la rédaction est ouvertement provocatrice. Franchement, mes chers collègues, je pense que vous n'avez aucun doute sur la capacité de la France à collaborer avec la Cour pénale internationale ! (L'amendement n° 51, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.)
...liser, d'abord parce que l'état d'esprit n'est plus tout à fait le même aujourd'hui. Les nations sont différentes et l'on voit bien que le droit de la guerre n'est malheureusement plus le même. J'ai évoqué le rapport Goldstone Mme Mazetier ne connaît visiblement pas le dossier parce que cela pose le problème du droit de la guerre. Le Conseil de sécurité l'a adopté et peut donc saisir la Cour pénale internationale. Si ce rapport devient la règle commune internationale, si les responsables d'une nation souveraine envoyant leur armée nationale contre un pays qui n'en est pas un, qui se sert des civils pour mener une guerre révolutionnaire, transformant ainsi totalement les données, sont condamnés par la Cour pénale internationale, ils ne pourront plus venir sur le sol français. L'accusation de Mme Mazetier f...
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale (n°s 951, 2517, 1828). La parole est à Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Monsieur le président, madame la ministre d'État, madame la rapporteure pour avis, mes chers collègues, notre assemblée est aujourd'hui saisie du projet de loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale, projet voté par le Sénat à l'unanimité il y a près de deux ans, le 10 juin 2008, et adopté sans modification par notre commission des lois, le mercredi 19 mai dernier.
La signature du traité de Rome en juillet 1998 a marqué une étape majeure dans la longue marche pour l'établissement d'une justice pénale internationale, avec la création de la Cour pénale internationale, première juridiction pénale internationale permanente, qui est entrée en fonction le 1er juillet 2002. La compétence de cette Cour, vous le savez, est limitée aux crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale : crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, auxquels s'ajouteront sans doute prochainem...
...omme. Elle nous rappelle également que seule la justice internationale est susceptible de conduire le monde d'une logique de guerre à une culture de paix. Précisément parce qu'elle préexiste aux crimes qu'elle a pour fonction de réprimer, parce que les gouvernants des États parties au statut de Rome ont accepté de renoncer à une part de leur souveraineté nationale, parce que, enfin, avec la Cour pénale internationale s'affirme le devoir de protéger les victimes, la Cour pénale se présente véritablement comme l'un des instruments les mieux adaptés à la lutte contre l'impunité internationale. La France le sait. Sans elle, la Cour n'aurait sans doute pas, du reste, l'existence qu'elle a aujourd'hui. Ce texte nous renvoie donc à notre propre responsabilité, notre propre obligation, notre propre exigence, qui con...
C'était tout de même bien le sens de vos propos, monsieur le rapporteur. Nous aurions pu pourtant débattre d'un sujet profondément novateur : comment contribuer à la création d'un ordre juridique international ? Nous aurions pu échanger nos arguments sur cette première juridiction pénale permanente à vocation universelle qu'est la Cour pénale internationale. Nous aurions pu, ensemble, nous féliciter des avancées obtenues depuis l'adoption, sous les auspices des Nations unies, le 17 juillet 1998, de la convention portant statut de la CPI. Nous aurions dû confronter nos points de vue sur le bilan de ces années et reconnaître, ensemble, que la CPI, au terme de cinq années d'exercice effectif, est loin de satisfaire toutes les attentes que sa naissance ...
...t de ne pas amender le texte a tué tout véritable dialogue. C'est pourquoi je vais essayer ce soir de vous convaincre, mes chers collègues, de renvoyer ce texte en commission. Pour y parvenir, il faut d'abord isoler les enjeux. Le premier est relatif à la vocation même du projet de loi. Son intitulé en fixe la portée : « Projet de loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale. ». Le mot à retenir est évidemment : « adaptation ». Le rapporteur écrit à ce sujet dans son rapport : « Aucune disposition du statut de Rome n'oblige les États parties à procéder à une harmonisation de la définition en droit interne des crimes relevant de la compétence de la Cour. Cependant l'adaptation de notre droit pénal interne est rendue nécessaire par l'application du principe de compléme...
...tence universelle. Je ne prendrai qu'un seul critère, sans doute le plus parlant, celui de la résidence habituelle. L'article 7 bis du projet de loi dispose que « peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ». Or l'idée fondatrice de la compétence universelle consiste à ne pouvoir fournir aucun refuge dans le monde à des personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes atroces. Elle impose donc aux États de mettre en oeuvre leur puissance souveraine en arrêtant et en jugeant ces auteurs présumés dans le respect du principe : « soit juger, soit extrader » Aut dedere, aut judicare. Le texte du Sénat ...
...s l'élaboration et la négociation du statut de Rome. L'idée de créer une cour permanente ayant vocation à juger les responsables des violations les plus graves du droit international était évoquée depuis la fin du XIXe siècle. L'élan historique du début des années quatre-vingt-dix, sans doute marqué par un idéalisme militant dans le domaine des droits de l'homme, a permis la naissance de la Cour pénale internationale. Le consensus qui avait prévalu serait vraisemblablement plus difficile à retrouver de nos jours.