cosignée par Arlette Grosskost, Chantal Bourragué, Françoise Branget, Geneviève Colot, Henriette Martinez, Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Marguerite Lamour, Martine Aurillac, Maryse Joissains-Masini, Pascale Gruny, Alain Gest, Bernard Depierre, Christian Ménard, Claude Goasguen, Daniel Spagnou, Didier Quentin, Dominique Dord, Dominique Le Mèner, Édouard Courtial, Éric Raoult, Étienne Blanc, François Scellier, François Vannson, Georges Colombier, Georges Tron, Gérard Hamel, Gérard Lorgeoux, Jacques Alain Bénisti, Jacques Masdeu-Arus, Jean Auclair, Jean Marsaudon, Jean-Claude Mathis, Jean-Michel Couve, Jean-Pierre Gorges, Jean-Yves Bony, Lionel Tardy, Louis Cosyns, Manuel Aeschlimann, Marc Francina, Michel Bouvard, Michel Diefenbacher, Michel Lejeune, Michel Sordi, Michel Voisin, Olivier Dassault, Patrick Balkany, Patrick Beaudouin, Patrick Labaune, Philippe Boënnec, Rémi Delatte & Yves Jego
Mesdames, Messieurs, Notre République se doit de garantir un système fiscal moderne et juste, et ce, autant en matière de recouvrement de créances fiscales que dans la fixation de l'assiette et du taux d'imposition.
Comment en serait-il ainsi lorsque l'un des époux d'un foyer fiscal unique peut être tenu au paiement de créances réclamées par le Trésor public, en application du principe de solidarité, alors qu'il en ignorait parfois même l'existence jusqu'alors ? Une telle situation peut résulter aujourd'hui du régime de solidarité fiscale entre époux, tel qu'il est issu indirectement de la loi du 15 juillet 1914 complétée par le décret-loi du 2 mai 1938. Cette réglementation, archaïque et surannée, oblige l'ex-époux (souvent l'épouse !) au paiement de créances fiscales consécutives à un redressement souvent lié à l'activité professionnelle du conjoint.
Et le montant de telles créances est parfois astronomique, car augmentées d'intérêts de recouvrement...
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