Sous-amendements associés : 329 330
Déposé le 8 juillet 2008 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Substituer à l'alinéa 2 de cet article les deux alinéas suivants :
« Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
« Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard. »
Cet amendement propose d'encadrer le droit de résolution restauré par le Sénat en première lecture en confiant au Gouvernement le soin d'apprécier si une proposition de résolution est de nature à mettre en cause la responsabilité du Gouvernement.
Cette solution reprend la disposition qui avait été envisagée par le règlement de l'Assemblée nationale en 1959 et que le Conseil constitutionnel avait annulée in fine faute d'accroche constitutionnelle.
En cas de divergence d'appréciation entre le Gouvernement et les auteurs de la résolution sur le risque de mise en cause de la responsabilité du Gouvernement, la difficulté pourra être réglée de manière politique par le dépôt d'une motion de censure dans les formes prévues par l'article 49 de la Constitution, comme le prévoyaient les dispositions censurées du règlement de 1959.
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