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Amendement N° 319 (Adopté)

Grenelle de l'environnement

Déposé le 7 octobre 2008 par : MM. Nicolas, Lenoir, Herth.

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À l'alinéa 7, après les mots :

« de déchets »,

insérer les mots et la phrase suivante :

« lorsqu'il existe des produits de substitution à fonctionnalité équivalente dont l'impact environnemental serait moindre. La contribution des produits au respect des impératifs d'hygiène et de santé publiques conditionne la mise en place des dispositifs fiscaux concernés. ».

Exposé Sommaire :

A l'origine de l'article 41.III.2 se trouve l'engagement n°244 du Grenelle de l'Environnement, qui proposait d'«utiliser la fiscalité pour taxer les produits fortement générateurs de déchets, lorsqu'il existe des produits de substitution avec les mêmes fonctionnalités » (Relevé de conclusions de la Table Ronde Déchets du 20 décembre 2007, avec numérotation des engagements, publié 10 janvier 20081).

A cette formulation synthétique, l'intergroupe Déchets du Grenelle de l'Environnement, soucieux de ne négliger ni les enjeux de santé publique, ni les enjeux environnementaux autres que ceux liés aux déchets, avait apporté une précision importante dans son rapport final, en spécifiant que les dispositifs fiscaux mis en place ne peuvent l'être que «dans les cas où il existe des substitutions avec les mêmes fonctionnalités, respectant l'environnement et la santé » (Rapport de l'intergroupe Déchets du Grenelle de l'Environnement, page 5, 27 septembre 20082).

Le respect de l'environnement et de la santé est un principe qui a guidé les travaux du groupe de travail coordonné par l'ADEME sur l'engagement 244, auxquels ont participé, d'avril à juin 2008, les industries concernées. On souhaite que ce principe soit à présent inscrit dans la loi de programme relative à la mise en oeuvre du grenelle de l'Environnement, car elle orientera des décisions pratiques dans le futur. Si la question des déchets est sérieuse, les produits éventuellement visés doivent être appréciés à l'aune des services qu'ils rendent et des bénéfices qu'ils apportent, sur le plan environnemental ou sanitaire. L'article 41.III.2 doit ainsi être complété.

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